Prescription extinctive (C.S. Can.): Lorsqu’on interprète le Code civil du Québec et le Code de procédure civile à la lumière des principes d’interprétation applicables, il est évident que l’avis d’exécution fait partie intégrante de la saisie en tant que «demande en justice» qui interrompt la prescription par application de l’article 2892 C.C.Q.; le législateur entend permettre l’interruption lorsque l’avis d’exécution simplifié qui amorce la saisie est déposé au tribunal et signifié au débiteur.