Famille (C.S. Can.): Lorsqu’il s’agit de décider si les tribunaux ontariens ont compétence pour instruire une instance intentée en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance à l’égard d’un enfant qui n’est pas visé par la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la définition de «résidence habituelle» prévue à l’article 22 (2) de la loi oblige le tribunal à déterminer où l’enfant résidait à un moment prescrit; le principe directeur qui s’applique pour déterminer si l’enfant résidant dans un lieu consiste à savoir si l’enfant y était chez lui, et non pas de savoir si les parents avaient une intention bien établie de résider dans le lieu.