Pénal (C.S. Can.): Puisque la Couronne réclame un acquittement et a affirmé explicitement qu’elle ne présenterait pas de preuve lors d’un nouveau procès, il y a lieu d’acquitter immédiatement l’accusée en vertu de l’article 686 (2) a) C.Cr. plutôt que de forcer les parties à passer par des procédures pro forma pour parvenir à ce résultat ou de faire obstacle à ce résultat en inscrivant un arrêt judiciaire des procédures.