Pénal (C.Q.): Le tribunal déclare que la peine minimale de 6 mois prévue à l’article 163.1 (4) b) C.Cr. viole l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et est inopérante à l’égard de l’accusé, lequel possédait des fichiers de pornographie juvénile consistant en des images de synthèse et des gifs animés; celui-ci est condamné à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis.