Pénal (C.S. Can.): La preuve d’inactivité sexuelle, qui englobe la preuve que la personne plaignante ne s’est pas livrée — ou préfère ne pas se livrer — à quelque activité sexuelle que ce soit, à certains types d’activités ou à une activité sexuelle dans des circonstances particulières, fait partie du passé sexuel de la personne plaignante et est de ce fait présumée irrecevable.