Travail (C.A.): Le Tribunal administratif du travail a refusé de statuer sur le bien-fondé de plaintes pour entrave aux activités syndicales au motif que le litige pouvait être réglé au moyen d’une sentence arbitrale; il a exercé de façon raisonnable le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail pour décliner compétence.