Pénal (C.A.): La juge de première instance n’a pas erré en déterminant que la caractéristique dominante de la poupée en silicone que possédait l’accusé est une représentation des organes sexuels et de la région anale d’une enfant dans un but sexuel, ce qui constitue du matériel de pornographie juvénile (art. 163.1 (1) a) (ii) C.Cr.).

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