Ce printemps, les décisions judiciaires concernant les grèves étudiantes se suivent et se ressemblent parfois! Deux billets ont déjà été rédigés par Me Emmanuelle Faulkner (le 4 avril et le 19 avril). Retournez les lire car, au fil de décisions subséquentes, ces billets auront ont été mis à jour selon leur thématique. D’autres billets s’ajouteront aussi sans doute; vous pourrez consulter la thématique des grèves étudiantes ici.
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mai
16
Destruction du registre des armes à feu
Le 3 avril 2012, le gouvernement du Québec a publié un communiqué expliquant les raisons pour lesquelles il avait pris la décision de s’adresser à la Cour supérieure afin de préserver et conserver les données des certificats d’enregistrement des armes d’épaule (armes à feu sans restriction) des citoyens québécois qui sont inscrites dans le registre commun des armes à feu.
Le 5 avril 2012, le projet de loi C-19 (Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule), qui prévoit, à son article 29, la destruction dès que possible de tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu, autres que les armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte, est entré en vigueur par voie de sanction royale.
Le même jour, le Procureur général du Québec a obtenu des ordonnances de sauvegarde et interlocutoires provisoires notamment pour suspendre l’application de l’article 11 de C-19 et les effets de l’article 29 de C-19 sur les données québécoises contenues au registre.
Dans son jugement du 20 avril 2012, le juge Marc-André Blanchard a considéré que le premier critère pour prononcer une injonction interlocutoire en matière constitutionnelle, soit l’existence de questions sérieuses à débattre, était en l’espèce rempli. Il a considéré que la preuve révélait une volonté claire du Canada non seulement de détruire les données contenues au registre, mais également d’empêcher les provinces d’utiliser celles-ci pour pouvoir se constituer leur propre registre, ce qui nuirait de façon importante à la capacité du Québec de réglementer la propriété et les droits civils relativement aux armes à feu.
En ce qui concerne le critère du préjudice, le juge a affirmé qu’une réparation au moyen de l’attribution de dommages-intérêts en matière de litige constitutionnel portant sur le partage des pouvoirs semblait bien incongrue.
Quant à la question de la prépondérance des inconvénients, il lui est apparu plus important de maintenir le statu quo existant avant C-19 que d’appliquer, stricto sensu, le principe de conformité constitutionnelle. Étant d’avis que refuser l’injonction équivaudrait à donner gain de cause au Canada avant la fin de l’instance puisque l’effet de C-19 sur l’exercice des pouvoirs constitutionnels du Québec s’avère plus délétère que les effets bénéfiques quant aux objectifs d’intérêt général visés par C-19, il accueilli la requête et prolongé l’application des ordonnances rendues le 5 avril jusqu’au 13 juin 2012.
Il n’y a qu’à regarder la couverture médiatique de ce dossier pour voir à quel point ce projet de loi du Parlement soulève les passions au Québec. Le Barreau du Québec s’est d’ailleurs prononcé contre. Et vous, vous en pensez quoi?
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mai
15
Fête des mères et procréation assistée
C’était la fête des mères dimanche dernier. Connaissez-vous bien les règles de filiation?
Il y a près de 10 ans, soit le 24 juin 2002, est entrée en vigueur la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation. Il s’agit aujourd’hui des articles 538 à 542 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Cette loi est venue modifier les règles de filiation à l’égard des enfants nés d’une procréation assistée.
Je me suis demandé s’il y avait eu de nouveaux développements dans la jurisprudence sur ce sujet. Pour effectuer une recherche rapide, je me dirige dans la Banque de résumé SOQUIJ. J’opte pour le Plan de classification annoté, domaine de droit Famille. Je sélectionne ensuite la sous-rubrique portant sur la filiation.
Je raffine ma recherche avec l’expression suivante : « procréation assistée ». J’ai aussi choisi le champ indexation. Ce champ permet de repérer des documents selon les domaines de droit dans lesquels ils ont été classés ou selon les questions de droit ou de fait dont ils traitent.
Dès que j’inscris mes deux termes de recherche, le thésaurus apparaît. Le thésaurus est là pour m’aider dans mes recherches en me donnant des suggestions de mots clés ou des synonymes. Si je clique sur le signe
, le thésaurus s’ouvre et me donne comme suggestion de recherche la « procréation médicalement assistée ». Pour ajouter ce sujet à ma recherche, je n’ai qu’à cliquer dessus et le sujet de la procréation médicalement assistée vient automatiquement s’ajouter à ma requête.
J’obtiens six résultats. Lorsque je regarde la manchette d’indexation, certaines notions sont récurrentes. En voici une brève explication.
Apport par relation sexuelle
Il s’agit tout simplement de l’apport de forces génétiques fait au moyen d’une relation sexuelle. L’apport de forces génétiques peut aussi se faire sans relation sexuelle.
Rôle d’assistant du donneur
Trois conditions doivent être remplies pour que les articles 538 et ss. C.C.Q. puissent trouver application. Premièrement, il doit exister un projet parental formé par une ou deux personnes. Deuxièmement, le donneur de sperme ne doit pas être partie au projet. Finalement, ce dernier doit agir consciemment à titre d’assistant à ce projet parental qui n’est pas le sien, d’où la notion de «rôle d’assistant du donneur».
Possession d’état du donneur
La possession d’état est un ensemble de faits permettant d’établir un lien de filiation entre un enfant ainsi que son père et sa mère. Il s’agira notamment de voir si le donneur veille à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, s’il est reconnu dans son entourage, son milieu, comme étant le parent de l’enfant et si l’acte de naissance est conforme à la possession d’état.
Projet parental formé par deux conjointes
La définition du projet parental se trouve à l’article 538 C.C.Q. Le projet parental existe « dès lors qu’une personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d’avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques d’une personne qui n’est pas partie au projet parental ».
Réclamation d’état
Le recours en réclamation d’état peut être intenté par l’enfant, par son père et sa mère de même que par ses héritiers en vue d’établir sa filiation.
Après m’être familiarisée avec chacune des notions, mon attention s’est portée sur L.O. c. S.J. Dans cette affaire, le père biologique d’un enfant avait participé à un projet de procréation assistée à titre de donneur de sperme. Ce dernier voulait être déclaré père de l’enfant et voir son nom inscrit à l’acte de naissance. Cependant, le juge a décidé que celui qui a contribué à un projet de procréation assistée à titre de donneur ne peut réclamer aucun lien de filiation avec l’enfant issu de son apport, celui-ci bénéficiant déjà d’une double filiation. La Cour d’appel a rejeté le pourvoi, mentionnant que le législateur n’avait pas l’intention de faire primer le droit à la parenté homosexuelle plutôt que l’intérêt des enfants à posséder une double filiation. La requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême a été rejetée.
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mai
14
L’acquisition de Fibrek : un combat difficile
Le 3 mai dernier, Produits forestiers Résolu, la compagnie anciennement connue sous le nom d’AbitibiBowater, a annoncé qu’elle contrôlait désormais 53,8 % du capital de Fibrek. En décembre 2011, forte de l’appui des trois actionnaires les plus importants de sa cible, Résolu avait lancé une offre publique d’achat en vue d’acquérir la totalité des actions émises et en circulation de Fibrek. Le conseil d’administration de cette dernière, insatisfait, a adopté diverses mesures pour décourager l’offre, considérée comme hostile, et obtenir des délais afin de rechercher une ou des offres supérieures. Ses démarches ont mené à l’entrée en scène d’un nouveau joueur, Mercer, mais elles ont aussi poussé Résolu à agir.
C’est dans ce contexte que le Bureau de décision et de révision (BDR) a conclu que l’émission de bons de souscription à Mercer ne devait être permise qu’en cas de besoin véritable et immédiat de capitaux, et non seulement pour contrer des conventions de blocage validement signées dans le contexte d’une offre publique et l’utiliser comme une mesure défensive. Le BDR a donc refusé l’émission envisagée, faisant ainsi primer le droit fondamental des actionnaires de décider eux-mêmes s’ils souhaitaient ou non accepter l’offre de Résolu.
La Cour du Québec a conclu que la décision rendue était déraisonnable, ayant retenu que le BDR avait pour premier devoir de maximiser la valeur pour les actionnaires en s’assurant qu’il y aurait une enchère et non d’assurer la meilleure efficience des marchés, un objectif qu’elle a qualifié de secondaire.
La Cour d’appel a infirmé ce dernier jugement, estimant que la Cour du Québec avait eu tort de se substituer au BDR en choisissant de faire prévaloir l’intérêt des actionnaires minoritaires sur des choix faits par les actionnaires majoritaires, qui ne se qualifiaient pas d’oppressifs ou d’abusifs, plutôt que de favoriser la stabilité d’un processus d’offres publiques non entravées par des mesures défensives tactiques.
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mai
10
Un policier du SPVM et la Ville de Montréal condamnés pour profilage racial
Le 18 avril dernier, le Tribunal des droits de la personne a accueilli la requête en réclamation de dommages moraux et exemplaires que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait intentée au nom d’un homme d’origine arabe alléguant avoir été victime de profilage racial.
Le 30 mars 2007, un représentant des ventes dans le domaine du vêtement, d’origine arabe, venait livrer des échantillons et des documents à un associé en affaires, soit le frère de la victime. Il s’est garé en face de l’entreprise de ce dernier, qui a alors envoyé la victime chercher les échantillons dans la voiture. Celle-ci, née en Syrie, est d’origine arabe et de religion catholique. Elle a immigré avec sa famille au Canada il y a une vingtaine d’années.
Le policier défendeur, qui agissait comme patrouilleur en solo affecté à la circulation automobile dans le secteur, a aperçu la voiture du représentant dans une zone d’arrêt interdit et a interpellé les deux hommes qui se trouvaient dans la voiture.
Puisque la victime n’avait pas ses pièces d’identité et qu’elle a eu de la difficulté à donner correctement sa date de naissance en français, le policier a entrepris des recherches pour valider son identité. Au bout de près d’une heure, il a délivré un constat d’infraction uniquement à la victime, et non au conducteur, au motif que celle-ci se serait trouvée dans un véhicule à moteur en mouvement sans avoir bouclé sa ceinture de sécurité. La victime a contesté avec succès ce constat devant la Cour municipale, ayant allégué ne jamais s’être trouvée dans le véhicule en mouvement.
Le Tribunal a cru la victime, selon laquelle le policier avait tenu des propos racistes, soit que «les Arabes sont tous des menteurs». Elle a fait valoir que ces propos démontraient l’existence de préjugés racistes qui, conscients ou non, avaient influencé le policier dans l’exercice sa discrétion policière. Aux yeux de ce dernier, la victime était nécessairement menteuse parce que d’origine arabe, et il lui a remis une contravention destinée à sanctionner ses mensonges et lui a fait subir les longues vérifications qui en ont découlé.
Le victime ayant rapporté avoir éprouvé des sentiments de crainte et de trahison à l’endroit des services policiers, le Tribunal a condamné le policier, solidairement avec la Ville de Montréal, à verser 10 000 $ à la victime en guise de compensation pour le préjudice moral qu’elle a subi. Le Tribunal a également accordé une indemnité de 8 000 $ à titre de dommages punitifs, mais contre le défendeur seulement.
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mai
09
Un maire qui se croyait tout permis!
Dans l’affaire Câblevision Haut St-Laurent inc. c. Huntingdon (Ville de), l’attitude téméraire, irrespectueuse et arrogante du maire Stéphane Gendron à l’endroit de Câblevision lui a coûté cher, ainsi qu’à la Ville de Huntingdon.
En 2003, Câblevision a obtenu l’autorisation du propriétaire d’une tour d’eau d’y installer ses équipements afin de distribuer ses services à ses abonnés. En 2005, la Ville de Huntingdon a acquis cet immeuble. Le 18 septembre 2008, Câblevision a été mise en demeure par la Ville d’enlever ses équipements sur l’immeuble dans les 72 heures. Compte tenu de l’attitude intransigeante de Gendron, Câblevision n’a eu d’autre choix que de recourir à l’injonction afin qu’il soit ordonné à la Ville et à ses employés de ne pas procéder au démantèlement de ses équipements.
Étant donné que Câblevision avait conclu un contrat indéterminé avec l’ancien propriétaire de l’immeuble, la Ville a commis une faute en omettant de lui transmettre un préavis de résiliation d’au moins trois mois. Le juge a également conclu que le maire Gendron n’avait pas fait preuve de réserve, de retenue et de respect, ce que toute personne, élue ou non, doit avoir envers autrui. Ses propos ont également eu un effet de doute sur la respectabilité et l’honnêteté de Câblevision. Une personne raisonnable qui lisait son communiqué de presse aurait sérieusement hésité avant de retenir les services de cette compagnie de télécommunication. Étant donné que le maire a créé une crise médiatique de toutes pièces, la demanderesse a eu droit à 5 000 $ en dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation.
Gendron a également fait preuve d’acharnement en voulant nuire à l’image de cette compagnie. Le fait d’être une personne politique ne constitue pas une justification pour tenir des propos diffamatoires. Gendron a donc été condamné personnellement à payer 4 000 $ à titre de dommages exemplaires. Enfin, l’abus de droit de la Ville et de son maire s’est transformé en abus de droit d’ester en justice quand Gendron a multiplié les plaintes auprès de différents intervenants. En conséquence, la Ville et ce dernier ont été condamnés solidairement à payer 25 000 $ à titre d’honoraires extrajudiciaires.
Tout cela parce que Câblevision demandait trois mois pour enlever ses équipements sur une tour d’eau qu’elle occupait depuis cinq ans. Tel que l’a mentionné le juge, la réaction de Gendron était abusive et disproportionnée face à une situation banale et temporaire.
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