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Il y a déjà presque cinq ans, je vous présentais quelques exemples de mésaventures tirées de la jurisprudence en matière de transport aérien. Depuis cette date, environ 250 décisions portant sur ce domaine de droit ont été ajoutées dans notre banque! Une mise à jour s’impose donc! 

Retard dans le transport de passagers

Dans Bitton c. Air Canada, un client assidu d’Air Canada qui n’a pu se rendre à temps à un événement en Israël parce que le transporteur, croyant qu’il raterait son vol de correspondance en raison d’un retard du premier vol, avait vendu son siège à un autre passager, a obtenu des dommages-intérêts de 1 200 $. La juge a retenu qu’Air Canada avait une obligation de résultat, soit celle de transporter ses passagers à la destination prévue dans le respect des dates et des heures convenues, sauf en cas de force majeure ou de faute d’un tiers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Par contre, dans Berthold c. Sunwing Airlines inc., le juge a souligné la témérité des demandeurs, qui avaient réservé, dans la même journée, en hiver, un vol en partance de Québec et le départ d’une croisière à partir de Fort Lauderdale. Le plan de vol de Sunwing Airlines a été modifié par la US Air Traffic Control en raison du trafic aérien causé par une tempête de pluie verglaçante à Québec, ce qui avait entraîné une consommation plus importante de carburant. Sunwing a donc dû effectuer un arrêt à Orlando afin de se ravitailler. Les demandeurs sont arrivés en retard à Fort Lauderdale, ils ont raté l’embarquement sur le bateau de croisière et ils réclamaient des dommages-intérêts à Sunwing. Le juge a conclu qu’il était impossible, tant pour le pilote que pour Sunwing, de prévoir que le plan de vol serait modifié en raison de la tempête de pluie verglaçante, soit des éléments qui étaient indépendants de leur volonté.

Retard dans le transport de bagages

Des clientes d’Air Transat dont les valises sont arrivées à destination à la fin de la cinquième journée de leur forfait croisière d’une durée de sept jours ont obtenu une indemnité de 950 $ chacune, soit le montant maximal des droits de tirage spéciaux prévus à la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Belhumeur c. Vacances Air Transat).

Refus d’embarquement

Dans Leblanc c. Air France-KLM Canada, le juge a conclu que le transporteur n’avait pas commis de faute en refusant l’embarquement des demandeurs. Ces derniers avaient refusé de payer l’excédent de poids de leurs bagages à main et ils étaient rapidement devenus agressifs, ce qui avait nécessité l’intervention de policiers. Ils n’ont pas démontré avoir été victimes de menaces ou d’insultes de la part des préposés à l’enregistrement des bagages ni des membres du personnel d’Air France. Leur comportement était inadéquat pour voyager sur un vol international et, dans les circonstances, Air France ne pouvait les laisser monter à bord.

Toutefois, dans Eddhima c. Royal Air Maroc, le transporteur a dû verser 465 $ à un passager qui n’avait pas été informé que son vol avait été devancé et qui s’est vu refuser l’accès à bord après s’être présenté trop tard au comptoir d’enregistrement. La juge a rappelé qu’il appartient au transporteur qui modifie unilatéralement les conditions du contrat de transport d’aviser les clients des changements.

Par ailleurs, dans Mathieu c. Travelbrands inc. (Agence de voyages Sears), Air Transat avait refusé l’embarquement du demandeur parce que son nom figurait sur une liste d’interdiction de vol des autorités américaines. Celui-ci a donc intenté un recours en dommages-intérêts contre le transporteur. Or, le juge a conclu que ce recours ne visait pas des chefs de responsabilité à l’égard desquels les recours sont autorisés en vertu de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

Références

  • Bitton c. Air Canada (C.Q., 2017-03-09), 2017 QCCQ 1795, SOQUIJ AZ-51373774, 2017EXP-1095.
  • Berthold c. Sunwing Airlines inc. (C.Q., 2017-06-12 (jugement rectifié le 2017-06-21)), 2017 QCCQ 7842, SOQUIJ AZ-51409313.
  • Belhumeur c. Vacances Air Transat (C.Q., 2017-02-28), 2017 QCCQ 2400, SOQUIJ AZ-51377644, 2017EXP-1161.
  • Leblanc c. Air France-KLM Canada (C.Q., 2017-01-12), 2017 QCCQ 2938, SOQUIJ AZ-51381846, 2017EXP-1388.
  • Eddhima c. Royal Air Maroc (C.Q., 2017-04-26), 2017 QCCQ 4210, SOQUIJ AZ-51388511, 2017EXP-1624.
  • Mathieu c. Travelbrands inc. (Agence de voyages Sears), (C.Q., 2017-05-23), 2017 QCCQ 5891, SOQUIJ AZ-51397490, 2017EXP-1951.
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