Deux chroniques sur l’apparence personnelle ont été écrites et publiées récemment relativement au code vestimentaire ainsi qu’au port de bijoux, aux perçages et aux tatouages.

La présente chronique passe en revue les aspects suivants relatifs à l’apparence personnelle : la coiffure, le port de la barbe ainsi que l’hygiène corporelle.

Les cheveux et la barbe

Les droits de l’employeur de formuler des exigences en matière d’apparence personnelle doivent être conciliés avec le droit des employés à leur intégrité physique (art. 1 de la Charte des droits et libertés de la personne), leur droit au respect de leur privée (art. 5 de la charte), à la sauvegarde de leur dignité (art. 4 de la charte), à leur liberté d’expression et à leur liberté de religion, dans certains cas (art. 3 de la charte).

Selon la jurisprudence, les exigences en matière d’apparence personnelle, dont la longueur des cheveux et le port de la barbe, sont davantage associées à la vie privée qu’à la liberté d’expression. À cet égard, il a déjà été souligné, dans United Parcel Service Canada ltée (UPS), que, même si le port de la barbe ou des cheveux longs était assimilé à une forme de liberté d’expression, celle-ci se trouverait en concurrence avec la liberté d’expression que l’employeur exerce et exprime au moyen de sa marque de commerce.

Il est possible également que l’employé ait consenti à une telle atteinte au sens de l’article 35 du Code civil du Québec (C.C.Q.), au moment de l’embauche, par exemple.

Par ailleurs, si la politique sur l’apparence personnelle porte atteinte au droit à la vie privée des employés, l’employeur doit alors prouver que cette atteinte est justifiée au sens de l’article 9.1 de la charte. À cette fin, il devra établir que :

  1. il a un objectif légitime et sérieux d’imposer l’exigence contestée et la mesure est nécessaire ;
  2. il utilise des moyens raisonnables et proportionnels à l’atteinte aux droits des salariés ;
  3. cette atteinte est minimale.

Je rappelle également qu’il ressort de la jurisprudence que l’employeur invoque l’un ou l’autre des éléments suivants afin de justifier ses politiques en matière d’apparence personnelle :

  1. la sécurité ;
  2. l’hygiène et la salubrité ;
  3. l’image et les relations avec sa clientèle ;
  4. sa mission et la nécessité de donner l’exemple ;
  5. son obligation de fournir un milieu de travail sain, exempt de violence, de harcèlement ou de discrimination.

Des exemples:

Cheveux

De façon générale, l’exigence d’avoir la barbe propre et bien taillée, tout comme celle d’avoir les cheveux soignés, est légitime et il s’agit d’une atteinte bénigne aux droits fondamentaux de l’employé qui est justifiée, conformément à la situation dans Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire.

Toutefois, interdire toute coloration des cheveux, en particulier si celle-ci est de couleur traditionnelle, serait nettement déraisonnable.

En certains milieux de travail, bien qu’elles portent atteinte au droit à la vie privée de l’employé, les limitations en matière de couleurs excentriques, de longueur et de coupe de cheveux ainsi que les exigences de se raser complètement la barbe seront toutefois justifiées en raison de la présence de différents motifs.

  • Longueur

Dans United Parcel Service Canada ltée (UPS), la directive de l’employeur, qui interdit de porter la barbe et les cheveux longs, a été considérée comme raisonnable même si elle enfreignait le droit à la vie privée des salariés.

À noter qu’ici les employés eux-mêmes et le syndicat avaient consenti à une atteinte à la vie privée au sens de l’article 35 C.C.Q. par l’application rigoureuse de la politique de l’employeur. La pratique établie entre l’employeur et le syndicat a été un élément décisif dans la détermination d’un objectif légitime et important de l’employeur.

À la différence de nombreuses situations présentées dans la jurisprudence, cette politique ne constituait pas uniquement un règlement de l’entreprise, car le salarié s’engageait à s’y conformer à l’occasion de l’embauche. Le règlement se trouvait donc intégré au contenu obligationnel du contrat de travail.

À titre complémentaire, il a été retenu que la preuve établissait que les clients accordaient une grande importance à l’image de l’entreprise. L’employeur avait déposé en preuve un sondage d’opinion publique qui établissait ce fait.

  • Couleur

Dans un marché d’alimentation, l’interdiction de se teindre les cheveux d’une couleur qui n’est pas naturelle, constitue une atteinte à la vie privée qui n’a pas été justifiée par l’image traditionnelle et familiale que souhaitait projeter l’employeur. Il s’agit de l’affaire Maxi & Cie, (St-Jérôme).

Ainsi, la réprimande imposée à une caissière pour avoir porté des mèches rouges a été annulée.

De même, dans Commission scolaire des Samares, la règle prohibant les cheveux teints de certaines couleurs a été considérée comme une atteinte au droit à la vie privée des enseignants en soins de santé. Cette exigence n’était pas justifiée puisqu’elle était plus restrictive que les recommandations faites à ce sujet par les ordres professionnels auxquels allaient appartenir les étudiants .

Par contre, dans Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, l’interdiction suivante a été jugée valide : «Les cheveux doivent être soignés et ne pas être excessivement colorés ([…] cheveux colorés en vert ou en bleu). […] une coupe du type mohawk ou des cheveux rasés avec des inscriptions au derrière de la tête du type FTW [«Fuck the world»] sont proscrits» (paragr. 13). (Les caractères gras sont ajoutés.)

La coloration excessive des cheveux est une atteinte aux droits et libertés en cause, mais cette limite s’explique par les valeurs véhiculées par l’employeur, soit l’exemple à donner aux jeunes et l’image de sérieux et de professionnalisme que l’établissement veut projeter auprès des parents et de ses partenaires. Toute coloration n’était pas interdite, ce qui aurait été nettement déraisonnable.

  • Coupe

Le raisonnement du décideur relativement à la coupe mohawk dans ce centre jeunesse a été le même.

De plus, le rasage faisant paraître des inscriptions ou des signes jugés socialement inacceptables, offensants, provocateurs ou de mauvais goût est prohibé au nom de la protection de l’enfant. Cette restriction est donc justifiée en vertu de l’article 9.1 de la charte.

Barbe

  • Sécurité

L’obligation pour un trieur dans un centre de tri de se raser la barbe afin de porter un masque à titre de protection respiratoire dans le milieu de travail constitue une atteinte à son droit à l’intégrité physique, mais cette atteinte est justifiée, car elle est imposée dans un objectif légitime, soit la sécurité, et il s’agit d’une atteinte minimale.

L’obligation de se raser ne découle pas d’une simple politique visant à préserver l’image de l’employeur, mais bien d’une obligation légale imposée à l’employeur en matière de santé et de sécurité du travail (Rebuts solides canadiens inc.).

Par contre, l’employeur, une entreprise spécialisée dans le transport d’argent, n’a pas réussi à justifier son interdiction faite à ses employés de porter la barbe par des motifs reliés à la sécurité et à l’identification de son personnel. Il s’agit de Secur Inc.. À noter que le règlement de l’employeur n’était pas partie intégrante de la convention collective.

  • Hygiène et santé publique

Dans Agropur, l’interdiction de porter la barbe est raisonnable, même si elle contrevient au droit de l’employé à la protection de son intégrité physique.

Cette atteinte est justifiée, car elle vise un objectif sérieux, l’hygiène et la santé publique. Les produits laitiers sont faciles à contaminer, la barbe est un milieu propice à la multiplication des bactéries et, enfin, on ne peut tenir pour constant ou fiable le port du filet à barbe.

Dans Commission scolaire des Samares, il a été décidé que l’obligation de se couvrir la barbe, en classe pratique, lors de soins particuliers, est raisonnable à l’égard d’un enseignant à la formation professionnelle dans des programmes du secteur de la santé qui visent l’obtention d’un diplôme (infirmier auxiliaire, préposé aux bénéficiaires et auxiliaire familiale). Cette directive correspond aux recommandations des ordres professionnels.

  • Hygiène corporelle

Dans l’affaire Alimentation royale inc., le congédiement d’un salarié affecté aux travaux d’emballage dans le secteur de l’alimentation en raison de son état de malpropreté ‑ cheveux gras, ongles sales, vêtements sales et froissés et barbe non rasée ‑ a été confirmé.

Il y avait eu plusieurs plaintes de collègues.

La malpropreté vestimentaire du personnel contribue autant que l’odeur à briser l’image d’un supermarché.

Conclusion

Je rappelle, comme dans les autres chroniques écrites sur le sujet de l’apparence personnelle, qu’il ressort de la jurisprudence que l’employeur, qui élabore une politique sur l’apparence personnelle, doit être précis dans les interdictions qu’il impose : pas d’interdictions larges et générales, pas de descriptions ambiguës ni de formulations qui ouvrent la porte à l’arbitraire.

Autre principe à se rappeler : la validité des exigences en matière d’apparence personnelle varie en fonction de l’époque, de la tolérance sociale et du lieu de travail.

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