L’article 8 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit :

«La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu hors du Québec ou d’une maladie professionnelle contractée hors du Québec si, lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée, il est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec.

Cependant, si le travailleur n’est pas domicilié au Québec, la présente loi s’applique si ce travailleur était domicilié au Québec au moment de son affectation hors du Québec, la durée du travail hors du Québec n’excède pas cinq ans au moment où l’accident est survenu ou la maladie a été contractée et son employeur a alors un établissement au Québec.»

Voici quelques cas d’accidents survenus «à l’occasion du travail» alors que le travailleur faisait un court séjour hors du Québec.

Tout travailleur alléguant qu’il a été victime d’un tel accident doit évidemment démontrer qu’un événement imprévu et soudain est survenu et qu’il existe un lien de causalité entre cet événement et le diagnostic posé chez lui.

Pour certains juges administratifs ‑ courant jurisprudentiel qui me semble toutefois minoritaire ‑, le simple fait d’être en service commandé confère une connexité suffisante avec le travail pour reconnaître que la lésion est survenue «à l’occasion du travail».

Pour d’autres, on doit faire la distinction entre les accidents qui sont reliés aux conditions de travail et ceux qui sont plutôt reliés aux conditions de vie acceptées par le travailleur. Dans un tel cas, ce sont les critères généralement reconnus afin de déterminer si l’événement est survenu «à l’occasion du travail» qui seront appliqués. Ces critères sont les suivants :

  • Le lieu de l’événement;
  • Le moment de l’événement;
  • La rémunération du travailleur au moment de l’événement;
  • L’existence et le degré d’autorité de l’employeur ou le lien de subordination avec le travailleur au moment de l’événement;
  • La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail; et
  • Le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement au regard de l’accomplissement du travail.

Aucun de ces critères n’est déterminant, chaque cas demeurant un cas d’espèce.

Cela dit, quoi de plus parlant que des cas pratiques où l’on a jugé que l’accident était bel et bien survenu à l’occasion du travail ?

Une agente de bord agressée

Dans M.A., le trouble de l’adaptation et le syndrome de stress post-traumatique diagnostiqués chez la travailleuse, une agente de bord et directrice de vol, ont été reconnus à titre de lésion professionnelle. Alors qu’un employé de l’hôtel où elle séjournait pendant une escale se trouvait dans sa chambre pour y installer un climatiseur portatif, ce dernier lui a fait des attouchements sexuels sans son consentement. La CSST avait refusé la réclamation au motif que les événements étaient survenus alors que la travailleuse était dans sa sphère personnelle et non pas «à l’occasion du travail». Le juge administratif n’a pas été de cet avis.

Il a retenu :

 «[70]        Au moment des attouchements dont elle est victime, la travailleuse est dans une chambre d’hôtel payée par l’employeur et qui fait partie des hôtels retenus par le comité d’hébergement selon des critères d’analyse prévus à la convention collective.

[71]        Cet élément n’est pas à lui seul déterminant et décisif. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la travailleuse a été victime d’attouchements sexuels, conjuguées au fait qu’elles surviennent dans un établissement avec qui l’employeur a un lien d’affaires, amènent le Tribunal à conclure que l’événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail.

[…]

[73]        [La travailleuse] précise à l’audience que sa demande de requérir une nouvelle chambre ou d’obtenir des appareils de ventilation d’appoint s’explique par le fait qu’il y avait des problèmes de climatisation dans l’hôtel et qu’elle voulait bénéficier d’une bonne nuit de sommeil avant le vol du retour prévu le lendemain. […]

 [74]        Ainsi, il ne s’agissait pas d’un simple caprice ou d’une demande personnelle exagérée de la part de la travailleuse, mais bien d’une question de confort et de bien-être. […]

 [75]        Le Tribunal est d’avis que de bénéficier d’un sommeil réparateur constitue, pour une agente de bord confrontée aux décalages horaires, une activité utile et nécessaire reliée à la santé et au bien-être et qui est accessoire aux conditions de travail

[…]

 [77]        Conséquemment, le Tribunal conclut que lorsque la travailleuse requiert de la direction de l’hôtel des correctifs au problème de ventilation/climatisation, elle agit dans le cadre de sa sphère professionnelle. Elle demeure toujours dans cette sphère lorsqu’un employé d’hôtel se présente à sa chambre pour installer un climatiseur portatif. La finalité de cette activité est en lien plus ou moins étroit avec le travail exercé par la travailleuse.

[78]        La travailleuse reconnaît avoir entretenu la conversation avec cet employé pendant que ce dernier s’affairait à sa tâche, qui s’est étalée sur une période de 30 à 40 minutes, le tout par politesse et courtoisie. Cela fait partie des règles élémentaires de bienséance selon le Tribunal. Que la conversation divague sur son occupation professionnelle et sa famille (qui sont des sujets personnels, mais non intimes) et que la travailleuse exhibe ou non la photo de sa fille, sont des éléments nettement insuffisants pour conclure que celle-ci est, à un certain moment, sortie de sa sphère professionnelle pour entrer dans sa sphère personnelle.

[…]

[80]        Les agissements de l’employeur orientent également vers un lien de connexité entre les circonstances dans lesquelles l’événement s’est produit et le travail exercé par la travailleuse, sans quoi, il n’aurait pas traité le tout comme une plainte de harcèlement en milieu de travail.»

[Le gras est de la soussignée.]

Un accident est si vite arrivé…

Dans une autre affaire, une enseignante en hygiène dentaire s’était blessée lorsqu’elle avait chuté dans sa douche alors qu’elle se trouvait au Mali pour encadrer des étudiants. Le Tribunal a retenu que le fait de prendre une douche ne relevait pas seulement d’une activité personnelle mais était relié aux conditions de travail exceptionnelles dans lesquelles la travailleuse avait effectué ses tâches au cours de la journée. En effet, cette dernière avait été amenée à visiter une ville dont les rues n’étaient pas asphaltées, à une température oscillant entre 35 et 40 degrés Celsius.

Accident de bicyclette

Dans une autre affaire , un directeur de la photographie avait été heurté par une automobile pendant qu’il séjournait à l’étranger pour un tournage. Le juge administratif a déterminé que l’accident, survenu alors que le travailleur était allé chercher son repas avec le vélo qu’il avait loué la veille, s’était produit «à l’occasion du travail». Il a retenu :

«[23]        Dans le cas qui nous occupe, selon le témoignage du travailleur, il ne disposait que de 20 minutes pour aller se chercher un repas qui par ailleurs ne pouvait se faire dans l’hôtel lui-même, car il n’y avait pas ce genre de service.

[24]        Le travailleur a choisi d’utiliser le vélo pour être plus rapide étant donné le court délai dont il disposait. S’il s’agit d’un choix de locomotion purement personnel qui pourrait le faire sortir de la sphère professionnelle, étant donné les circonstances particulières du présent dossier, à savoir que le travailleur disposait de 20 minutes pour aller se chercher à manger, qu’il devait obligatoirement sortir de l’hôtel pour le faire, qu’il avait déjà une journée très longue de travail effectuée et qu’une pause-repas apparaît être raisonnable, voire nécessaire, et qu’il devait sans faute effectuer le transfert de données avant 5 h 30 le lendemain matin, le travailleur n’était pas libre de prendre sa pause-repas à sa guise.

[25]        Ces obligations font en sorte qu’un certain lien de subordination demeure. Aussi, le Tribunal est d’avis que ces obligations permettent de conclure que la finalité de l’activité faite devient un élément rattaché au travail ayant pour effet de transformer ce risque personnel en un risque professionnel.»

[Le gras est de la soussignée.]

Une balle perdue 

Finalement, dans une autre affaire, le travailleur, un directeur des ventes et du marketing, avait été blessé par balle pendant la nuit alors qu’il fumait en attendant un taxi après avoir pris un verre avec un client potentiel rencontré à une foire commerciale qui se tenait hors du Québec. Le juge administratif a reconnu qu’il était survenu un accident «à l’occasion du travail». Le juge a notamment retenu:

«[41]        Certes, un resto-bar n’est pas un lieu habituel de travail. Il s’agit, de prime abord, davantage d’un lieu de détente et de loisir qui fait partie de la sphère personnelle.

[42]        Toutefois, le travailleur est accompagné d’un client, qu’il n’a jamais rencontré auparavant et qui n’est pas son ami, mais un partenaire d’affaires. Ils se sont rencontrés à la foire, ont pris un verre au bar de l’hôtel où ils logent tous les deux, pour ensuite aller au resto-bar.

[43]        Il n’est pas non plus inhabituel, pour le directeur des ventes et du marketing d’une entreprise, de prendre un verre dans un tel établissement pour discuter affaires. Il s’agit d’une pratique courante pour le travailleur. Ces rencontres ne sont d’ailleurs pas laissées au hasard; elles sont planifiées et organisées de telle sorte que le travailleur rencontre le plus de clients actuels ou potentiels.

[44]        En somme, le soussigné estime que le caractère informel du lieu où est survenu l’événement en cause ici ne constitue pas un obstacle au lien de connexité qui doit exister entre l’activité et le travail.

[…]

[46]        Le soussigné estime que le caractère intensif, voire continu, des activités de réseautage entreprises par le travailleur à la foire en sa qualité de directeur des ventes et du marketing, incite à relativiser l’importance du critère du moment de l’événement.

[47]        Le tribunal estime aussi que le fait que le travailleur grillait une cigarette au moment précis de l’événement dont il a été victime ne constitue pas un élément déterminant du présent litige, et ce, bien que la jurisprudence du tribunal conclue généralement que le fait de fumer une cigarette constitue une activité purement personnelle. Dans le présent dossier, le travailleur est sorti à l’extérieur du resto-bar pour attendre le taxi appelé par le personnel de l’établissement. Il n’est pas sorti à l’extérieur pour aller fumer. Cette activité, purement personnelle il est vrai, n’était qu’accessoire au fait de prendre le taxi et de retourner à l’hôtel. Il s’agit d’un élément, parmi tant d’autres, du portrait global de la situation.

[…]

[54]        Le travailleur accomplissait une activité visant l’augmentation du chiffre d’affaires de son employeur au moment de l’événement. Il s’agit d’une activité de réseautage, de consolidation d’une relation d’affaires. Il ne s’agit pas d’une activité purement personnelle.

[…]

[57]        Le soussigné ne peut que conclure que la finalité visée par l’activité réalisée par le travailleur était la consolidation d’une relation d’affaires et l’augmentation des ventes de l’employeur. Il ne s’agit pas d’une activité à caractère personnel, mais bien d’une activité de nature professionnelle au bénéfice de l’employeur.»

[Le gras est de la soussignée.]

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