[1] La Cour supérieure s’est prononcée récemment sur le pouvoir d’intervention du tribunal en matière de patrimoine familial après le prononcé d’un jugement de séparation de corps ou de divorce. Dans un jugement rendu le 13 mai 20021, M. le juge Senécal a fait droit à la requête d’une ex-épouse qui demandait au tribunal de parachever le jugement de divorce relativement au partage du régime de retraite de son ex-mari. Dans cette affaire, le jugement obtenu par l’ex-épouse n’était, à toutes fins utiles, aucunement exécutoire, car les droits à la retraite de l’ex-mari n’étaient plus dans la caisse de retraite de son employeur mais entre les mains d’un tiers qui n’était pas tenu de calculer lui-même ce qui était dû au conjoint et d’effectuer le partage.

[2] Les conjoints, mariés en 1976, avaient cessé de faire vie commune en 1993. Le jugement de séparation de corps, prononcé quelques mois plus tard, avait entériné un projet d’accord qui prévoyait que les époux renonçaient au partage des gains inscrits à la Régie des rentes du Québec et des droits acccumulés dans tout fonds de pension. Il était précisé que cette renonciation ne prendrait effet qu’au moment où le mari aurait rempli à l’égard de l’épouse toutes les obligations prévues dans l’entente, ce qu’il n’a jamais fait. Le partage des droits à la retraite du mari n’a donc pas été effectué. Ce dernier a quitté son emploi en 1997, a retiré son fonds de pension en entier et en a déposé une partie dans un REER et une autre dans un compte de retraite immobilisé. En juin 2000, un jugement de divorce a été prononcé. Il a entériné une convention par laquelle les époux reconnaissaient avoir partagé le patrimoine familial et leurs biens respectifs en 1993 et convenaient de partager les gains inscrits à la Régie des rentes ainsi que les droits accumulés dans des régimes de retraite entre 1976 et 1993. Par la suite, l’ex-mari a entièrement retiré pour son bénéfice les sommes qui avaient été déposées dans un REER. Ce dernier a refusé de remplir les documents nécessaires au transfert de la part réclamée par l’ex-épouse dans ses droits à la retraite.

[3] M. le juge Senécal a d’abord constaté que le droit de l’ex-épouse au partage des droits de retraite de l’ex-mari ne faisait aucun doute puisque la renonciation à ceux-ci contenue dans la convention de séparation de corps n’avait jamais pris effet. Il a souligné que ce droit avait d’ailleurs été reconnu par les époux dans la convention entérinée par le jugement de divorce. Il lui est par ailleurs apparu clair que les conjoints avaient voulu, malgré certaines formulations ambiguës, qu’il y ait partage des droits à la retraite du mari, initialement accumulés chez son employeur et transférés par la suite à une caisse populaire. Tout cela confirmait selon lui que le droit au partage avait été ouvert par le jugement de séparation de corps et que l’épouse bénéficiait d’un délai de 10 ans après celui-ci pour y faire procéder. Il a donc conclu que son droit n’était pas prescrit lorsqu’elle a présenté sa requête.

[4] En ce qui concerne le pouvoir d’intervention du tribunal après le jugement, le juge Senécal a d’abord souligné que l’article 817 du Code de procédure civile 2 autorisait expressément l’épouse à s’adresser au tribunal après le prononcé du jugement de séparation de corps ou de divorce pour faire statuer sur les questions relatives au patrimoine familial si des circonstances le justifiaient. Selon lui, le texte de cet article n’interdit pas en lui-même qu’il soit statué « ultérieurement » sur les questions relatives au patrimoine familial lorsque le tribunal l’a fait lors du prononcé de la séparation de corps ou du divorce. Si une question a été tranchée définitivement, la règle de la chose jugée fait en sorte qu’elle ne saurait l’être de nouveau. Par contre, si le jugement de divorce ou de séparation de corps ne s’est prononcé que sur certaines questions relatives au patrimoine familial, rien ne s’opposerait à ce qu’il soit statué ultérieurement sur celles qui n’ont pas été tranchées. Le juge Senécal estime qu’on doit donner au mot « ou » dans la phrase « il statue au même moment ou ultérieurement » un sens conjonctif plutôt que dissociatif.

[5] À ceux qui prétendent qu’on contournerait ainsi le principe voulant qu’il n’y ait pas de requête pour jugement déclaratoire à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure pour l’interpréter, le juge Senécal a répondu que ce ne pouvait être le cas. Il a d’abord précisé que la demande présentée en vertu de l’article 817 C.P.C. était un recours tout à fait différent. Il a ensuite mentionné qu’on ne pouvait reprocher à un jugement de tenter d’interpréter une décision antérieure alors que celle-ci n’a pas traité d’une question. Il s’est également appuyé sur la jurisprudence, qui reconnaît qu’une convention sur mesures accessoires, même entérinée par jugement, peut faire l’objet d’une demande pour jugement déclaratoire dans la mesure où il s’agit d’un écrit et que l’on recherche l’intention des parties et la détermination des conséquences en découlant. C’est tout à fait la situation dans la présente affaire. Il a enfin mentionné que les tribunaux ont été saisis à plusieurs reprises au cours des dernières années de requêtes pour jugement déclaratoire dans le cadre de partages du patrimoine familial et particulièrement dans des cas visant à parachever le partage de régimes de retraite. Il considère comme essentiel que les tribunaux aient les moyens nécessaires pour que les ordonnances puissent être exécutées.

[6] Dans le présent dossier, M. le juge Senécal a donc conclu que le droit au partage des droits à la retraite avait été reconnu et que cela ne pouvait être remis en question. Il a considéré qu’il en était de même en ce qui concernait la période couverte et le partage égal des droits. Il a ajouté qu’il ne pouvait non plus y avoir de nouvelle adjudication sur les types de droits à la retraite visés puisqu’ils avaient été précisés. Il a cependant déclaré qu’il appartenait au tribunal de se prononcer sur les sommes précises qui devaient être remises à l’ex-épouse en exécution des jugements et qu’il devait aviser le tiers détenteur de celles-ci du droit de l’ex-épouse à leur égard ainsi que de ce qu’il était tenu de faire pour l’exécution du partage. La question des intérêts pouvait également être soumise au tribunal, car les jugements étaient muets à leur sujet et les ex-époux ne savaient pas si cela avait été prévu par la loi et les règles applicables.

[7] La situation qui s’est présentée dans le présent dossier n’était pas exceptionnelle. En effet, il n’est pas inhabituel que, une fois le partage reconnu, la somme à laquelle a droit un conjoint doive être déterminée. La quantification est habituellement faite par l’administrateur du régime de retraite mais, lorsque la loi ne l’oblige pas à le faire ou que les fonds ne sont plus dans le régime, ou encore lorsque l’un des époux est insatisfait du calcul de l’administrateur, il doit être possible de s’adresser aux tribunaux pour qu’il soit statué sur la liquidation de la créance. Un conjoint doit avoir les moyens de faire valoir ses droits et l’article 817 C.P.C. les lui fournit. Comme l’a mentionné le juge Senécal, il est fondamental que les dossiers connaissent leur aboutissement et que les jugements puissent être exécutés.

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