[1] La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) accepte désormais d’indemniser les victimes indirectes, ou victimes par ricochet, d’un accident, alors qu’auparavant elles n’étaient pas considérées comme de véritables victimes au sens de la Loi sur l’assurance automobile1. Cependant, peu de décisions ont encore été rendues sur ce sujet. Ainsi, en mars 2003, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a reconnu qu’un homme avait subi des dommages psychologiques en raison du grave accident d’automobile dont avait été victime sa conjointe2. Dans une autre décision, rendue en juin suivant, le TAQ a ordonné à la SAAQ de rembourser des frais d’aide personnelle à une femme dont la fille avait perdu la vie dans un accident3.

[2] Un bref survol de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence montre que cette évolution s’est faite de façon aussi subite qu’imprévue, sans aucun changement législatif.

La loi

[3] L’article 6 de la loi définit comme suit une victime :

[4] « Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident.

[5] À moins que le contexte n’indique un sens différent, est présumée être victime, aux fins de la présente section, la personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque le décès de la victime résulte de l’accident. »

[6] Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1er janvier 1990, la définition de « victime » se trouvait à l’article 1 paragraphe 28 de la loi et équivalait au premier alinéa de l’actuel article 6.

[7] En 1989, le législateur a prévu une forme de compensation pour les personnes qui ne sont pas des victimes directes d’un accident en leur accordant une allocation de disponibilité et en leur remboursant des frais de déplacement et de séjour. Il s’agit de l’article 83.5 alinéa 3 de la loi :

[8] « La personne qui accompagne une victime dont l’état physique ou psychique ou l’âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une allocation de disponibilité. Elle a également droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés pour ces motifs. »

La doctrine

[9] En 1998, le professeur Daniel Gardner4 définit la victime par ricochet comme étant « celle qui ne subit aucune atteinte à son intégrité physique mais qui est quand même affectée par la survenance d’un accident à une autre personne, généralement un proche de sa famille ». Elle n’est pas considérée comme une victime au sens de la loi5. Ce n’est pas le préjudice à sa personne qui lui donne droit à une indemnité, mais bien le fait qu’elle ait dû engager des frais ou donner de son temps pour la victime de l’accident6. Or, selon le professeur Gardner, ces indemnités correspondant à l’allocation de disponibilité et aux frais de déplacements et de séjours sont trop restrictives dans leur champ d’application7.

[10] Toujours en 1998, la juge Thérèse Rousseau-Houle8 indique que les victimes par ricochet et les proches qui subissent un choc émotionnel ne peuvent espérer aucune autre forme d’indemnisation que celle prévue à l’article 83.5, en vertu tant de la loi que du droit commun.

[11] De son côté, Me Janick Perreault9 mentionne en 2001 que la notion de victime n’englobe pas les victimes par ricochet puisque la définition de « victime » à l’article 6 de la loi utilise l’expression « qui subit un dommage dans un accident ». Elle rappelle que les victimes par ricochet sont indemnisées seulement dans les cas prévus à l’article 83.5 de la loi et lorsqu’elles se qualifient à titre de personnes à charge en raison du décès d’une victime dans un accident10. Finalement, elle souligne que les victimes par ricochet se trouvent dans une situation désavantageuse puisqu’elles ne peuvent intenter quelque recours que ce soit en raison de l’immunité civile prévue à la loi11.

La jurisprudence

[12] La jurisprudence a établi que la victime est une personne qui subit un dommage corporel dans un accident d’automobile, le mot « dans » signifiant que la personne doit nécessairement être impliquée de façon directe dans l’accident.

[13] Ainsi, la Commission des affaires sociales (CAS), remplacée en 1998 par le TAQ, a refusé d’indemniser les personnes suivantes :

[14] – un homme ayant subi un choc nerveux en apprenant que sa conjointe avait été victime d’un accident12;

[15] – un homme réclamant une indemnité de remplacement du revenu au motif que le stress provoqué par l’accident de son fils avait été une cause directe d’une aggravation de sa sclérose en plaques et de son arrêt de travail13;

[16] – une femme alléguant avoir souffert de troubles fonctionnels à la suite de l’accident de son fils14;

[17] – un homme ayant subi des dommages par suite d’un accident cérébro-vasculaire lors de la célébration commémorative du décès de sa fille, un an après qu’elle eut perdu la vie dans un accident15;

[18] – un homme ayant été électrocuté en portant secours à un ami dont l’automobile s’était renversée16;

[19] – une femme se disant profondément affligée par les circonstances d’un accident dans lequel sa mère etait décédée17;

[20] – un homme souffrant d’une dépression par suite d’un accident dans lequel sa fille était décédée et son fils était devenu paraplégique18.

[21] Dans ce cas, il est particulièrement intéressant de noter que l’homme avait lui-même été impliqué dans cet accident ; il y avait même été blessé. Cependant, la CAS a jugé que l’accident n’avait joué qu’un rôle chronologique dans la séquence des événements. Elle a conclu que la dépression n’avait pas été causée « dans » l’accident et ne résultait pas non plus des blessures que l’homme avait subies « dans » cet accident mais qu’elle était plutôt le résultat des blessures subies par les membres de sa famille ainsi que de leurs retombées générales dans sa vie personnelle.

[22] Le TAQ, en 1999, a fait preuve de plus d’ouverture. La SAAQ avait accordé un déficit anatomo-physiologique de 3 % à un homme pour des problèmes psychologiques. Ce dernier avait perdu son épouse par suite d’un accident dans lequel il avait lui-même été impliqué. La SAAQ a refusé d’accorder un taux plus élevé au motif que la réaction de deuil qu’il avait vécue n’était pas un dommage direct de l’accident mais relevait plutôt d’une condition personnelle préexistante. Le TAQ n’a pas été de cet avis. Il a rappellé que l’homme avait été directement impliqué dans l’accident et que les symptômes observés l’avaient été de façon immédiate et concomitante de l’événement. Le fait qu’il ait été un témoin oculaire impuissant du décès de son épouse et la réaction de deuil pathologique ayant suivi constituent des circonstances exceptionnelles qui suffisent à accorder une indemnisation intégrale. Le TAQ a réfuté toute prétention de condition personnelle préexistante et a haussé le déficit anatomo-physiologique à 32,5 %19.

Une nouvelle approche

[23] Le 25 mars 2003, le TAQ a reconnu qu’un homme avait subi des dommages psychologiques par suite de l’accident de sa conjointe20. Cette fois, l’homme n’était aucunement impliqué dans l’événement. Le TAQ a conclu que le grave accident de la conjointe avait eu un effet traumatisant sur l’homme et avait aggravé une condition personnelle préexistante de troubles psychologiques. Le TAQ laisse le soin à la SAAQ de se prononcer sur l’étendue du dommage ainsi causé.

[24] Enfin, le 23 juin 2003, le TAQ a reconnu le droit à une femme de se faire rembourser des frais d’aide personnelle à la suite du décès de sa fille dans un accident21. La femme avait subi un choc émotif causant un état de crise et une réaction de deuil. Le TAQ a conclu qu’elle avait été incapable d’accomplir certaines activités domestiques pendant environ trois mois et demi à la suite du décès et lui a reconnu des besoins d’assistance pendant cette période.

[25] La SAAQ, dans ces décisions, n’a jamais invoqué le fait qu’il s’agissait de victimes par ricochet. Cela signifie donc qu’elle a changé ses politiques internes en cette matière et qu’elle a considérablement élargi la notion de victime au sens de la loi. Il s’agit d’un changement de philosophie à l’interne puisque aucun changement législatif n’est venu modifier la définition de victime ni ajouter quoi que ce soit concernant les victimes par ricochet.

Conclusion

[26] Les nouvelles politiques internes de la SAAQ semblent assez larges pour couvrir tous les cas de personnes touchées par un accident subi par un de leurs proches. Un témoin oculaire d’un accident se qualifierait lui aussi pour recevoir des indemnités. Il en va de même d’un bon samaritain blessé en tentant de porter secours à un accidenté. En fait, les cas possibles de victimes potentielles d’un accident sont difficiles à délimiter, chacun étant un cas d’espèce.

[27] La gravité de l’accident est-elle un critère à considérer ? Le délai d’apparition des troubles psychologiques ou des problèmes de santé constitue-t-il un obstacle à l’indemnisation ? La présence de conditions personnelles préexistantes a-t-elle une incidence ? Le degré de parenté ou de proximité affective avec la victime directe est-il déterminant ? La façon dont un proche apprend la nouvelle d’un accident a-t-elle une influence ? Toutes ces questions ont sans aucun doute une incidence sur le droit à une indemnité, mais il faudra voir jusqu’à quel point.

[28] Ce qui est étonnant, outre le fait que ce changement de philosophie s’est fait de façon radicale et sans modification législative, c’est la discrétion avec laquelle ces nouvelles directives sont appliquées. Rien dans la documentation de la SAAQ ne laisse voir les nouvelles possibilités d’indemnisation maintenant accessibles grâce à l’élargissement de la notion de victime.

[29] On peut comprendre la SAAQ de vouloir se garder une marge de manœuvre pour évaluer chaque cas selon son bien-fondé. Cependant, cette approche fait en sorte que, par exemple, des témoins oculaires d’un accident mortel qui commencent par la suite à éprouver des problèmes d’anxiété et qui doivent s’absenter de leur travail ignorent totalement qu’ils ont le droit d’être indemnisés par la SAAQ. Ces personnes, par manque de renseignement, ne sont pas reconnues comme des victimes d’un accident, mais elles sont incontestablement des victimes du système.

Print Friendly, PDF & Email