[1] L’article 462.37 du Code criminel1 prévoit la possibilité pour le juge qui détermine la peine d’«ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec l’infraction» dont l’accusé a été déclaré coupable. Dans un tel cas, «l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi». Cependant, que peut faire le juge qui est convaincu qu’une ordonnance de confiscation devrait être rendue à l’égard d’un bien mais qui est dans l’impossibilité de procéder à sa confiscation parce que le bien n’existe plus ?

[2] C’est ce que le juge de la Cour du Québec a eu à décider dans R. c. Lavigne2 . Dans ce cas, l’accusé avait reconnu sa culpabilité sous un chef de complot pour production de cannabis, trafic de cannabis, possession de cannabis en vue d’en faire le trafic et possession de biens provenant du trafic de cannabis ainsi que sous un chef de commission d’actes criminels au profit d’une organisation criminelle. Impliqué dans un réseau, l’accusé avait effectué entre 10 et 15 transports de drogue vers les Etats-Unis. Il a avoué avoir agi de la sorte parce qu’il était motivé par l’appât du gain facile. La poursuite avait réclamé l’imposition d’une peine globale de six ans d’emprisonnement moins le temps passé en détention provisoire et exigé l’imposition d’une amende compensatoire de 150 000 $ en application de l’article 462.37 (3) C.Cr. Après avoir analysé l’ensemble des circonstances, le juge a conclu à une peine d’emprisonnement globale de 50 mois qui, une fois déduite la période de détention provisoire de 15 mois 1/2, équivalait à 19 mois. Il a refusé que la peine soit purgée au sein de la collectivité, estimant, à l’instar de la jurisprudence actuelle, que la production et le trafic de stupéfiants reliés à une organisation criminelle complexe doivent être punis par une peine d’emprisonnement en milieu carcéral. La réclamation de la poursuite afin que soit imposée une amende compensatoire a été accueillie pour la somme de 20 000 $ , le juge ayant précisé qu’il devait prendre en considération la capacité de payer de l’accusé. En effet, bien qu’il ait conclu que ce dernier avait gagné des sommes d’argent substantielles en faisant le trafic de stupéfiants, le juge a estimé que, comme la preuve n’établissait pas qu’il possédait encore tout l’argent, le tribunal devait user de sa discrétion et condamner l’accusé à une amende de 20 000 $.

La Cour d’appel3

[3] Insatisfaite de cette interprétation, la Couronne a interjeté appel, prétendant que le premier juge n’avait d’autre choix que d’imposer une amende de 150 000 $ en raison de l’absence de discrétion de la part du tribunal à cet égard et que la capacité de payer de l’intimé ne pouvait plus être prise en considération à cause du changement législatif qui avait été apporté à l’article 734 (2) C.Cr. Désormais, la capacité de payer d’un accusé ne pourrait plus être considérée au moment de l’imposition d’une amende au lieu d’une ordonnance de confiscation. M. le juge Proulx, au nom de la Cour, a rappelé que l’ordonnance de confiscation des produits de la criminalité est obligatoire. Toutefois, si, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 462.37 C.Cr., la confiscation n’est pas possible ni réalisable, le tribunal «peut» imposer une amende compensatoire, soit une amende égale à la valeur du bien. L’argument de l’appelante voulant que le mot «peut» employé à l’article 462.37 (3) C.Cr. doive être interprété comme un «doit» a été rejeté, la Cour citant l’arrêt R. c. Nadeau4 , dans lequel la Cour d’appel avait conclu — tout comme dans Savard c. R.5 — que l’amende compensatoire aux termes de l’article 462.37 (3) C.Cr. relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal. En outre, la Cour a emprunté au juge Grenier ses propos dans R. c. Yates6 par lesquels il avait conclu que l’imposition de l’amende compensatoire n’était pas obligatoire mais facultative et qu’elle pourrait être excessive et injuste si les facteurs particuliers au délinquant n’étaient pas considérés. En conséquence, l’argument de l’appelante selon lequel la nouvelle version de l’article 734 (2) C.Cr. ne permettrait pas au tribunal de tenir compte de la capacité de payer du délinquant a été rejeté. Selon la Cour, le législateur, dans cet article, n’énonce pas une prohibition d’appliquer la règle dans les cas de l’amende minimale et de l’amende compensatoire mais se limite à dire que le tribunal doit prendre en considération la capacité de payer de l’accusé sauf dans ces deux cas, ce qui n’exclut pas qu’il puisse alors le faire dans l’exercice de sa discrétion. L’article 462.37 (3) C.Cr. confère au tribunal une discrétion pour décider si une amende compensatoire peut être imposée, et ce dernier n’est pas tenu de prendre en considération la capacité de payer du délinquant, bien qu’il puisse le faire. En conséquence, la Cour a estimé que le premier juge avait erré en concluant que le tribunal devait tenir compte de la capacité de payer de l’accusé mais qu’il avait implicitement décidé que l’imposition de l’amende était facultative.

La Cour suprême du Canada7

[4] La Cour suprême s’est demandé si la capacité de payer d’un accusé est un facteur dont le tribunal peut tenir compte lorsqu’il décide d’imposer l’amende de remplacement ou lorsqu’il en fixe le montant. La peine imposée pour une infraction visée par la partie XII.2 du Code criminel (art. 462.3 à 462.5), qui porte sur les produits de la criminalité, comporte deux volets : la sanction liée à la commission de l’infraction désignée et la confiscation des biens qui constituent des produits de la criminalité; lorsque la confiscation n’est pas praticable, le tribunal peut substituer à l’ordonnance de confiscation une amende égale à la valeur du bien, selon le paragraphe 3 de l’article 462.37 C.Cr.

[5] Dans un arrêt unanime, Mme la juge Deschamps a conclu que le juge du procès aurait dû fixer le montant de l’amende à 150 000 $. Lorsqu’il impose une amende qui tient lieu de confiscation, le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire limité tant par le texte de l’article 462.37 (3) C.Cr. que par le contexte. En effet, cet article est clair : il prévoit que l’amende est égale à la valeur du bien. Pour qu’il s’agisse d’un véritable remplacement, le montant de l’amende doit être équivalent à la valeur du bien remplacé. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal s’applique et à la décision d’imposer ou non une amende et à la détermination de la valeur du bien. Ce processus doit s’appuyer sur la preuve et, lorsqu’il est terminé, le tribunal ne peut pas prendre en considération la capacité de payer du contrevenant afin de ne pas imposer l’amende ou d’en diminuer le montant. Il ne faut pas oublier que les dispositions sur les produits de la criminalité constituent des règles particulières qui écartent partiellement les règles générales en matière de détermination de la peine. La prise en considération de la capacité de payer de l’accusé n’est pas compatible avec les objectifs de ces dispositions particulières, qui visent à priver le contrevenant et l’organisation criminelle des produits de leur crime et à les dissuader de perpétrer d’autres infractions. Le mot «peut» employé au paragraphe 3 de l’article 462.37 C.Cr. ne saurait avoir pour effet de conférer un large pouvoir discrétionnaire au tribunal, compte tenu des objectifs de la disposition, de la nature de l’ordonnance et des circonstances dans lesquelles celle-ci doit être rendue.

[6] Une analyse du contexte plus global des règles régissant la détermination de la peine — en particulier l’article 734 (2) C.Cr. — appuie également l’interprétation de l’article 462.37 (3) C.Cr. qui exclut la prise en considération de la capacité de payer du contrevenant. Interpréter étroitement l’article 734 (2) et juger que le tribunal n’est pas tenu de considérer la capacité de payer mais qu’il n’en est par ailleurs pas empêché par la disposition ne tient compte ni du texte de l’article 462.37 (3) C.Cr. ni des commentaires qui avaient été formulés lors de la modification de l’article 734 (2), qui écartent clairement le critère de la capacité de payer.

[7] Le délai de paiement de l’amende et les conditions assortissant la délivrance du mandat d’incarcération ne sont pas des questions traitées à la partie XII.2 du code criminel: ce sont les principes de common law et les dispositions générales régissant la détermination de la peine qui s’appliquent à titre supplétif. La capacité de payer est un facteur qui peut être pris en considération à l’étape de la détermination du délai de paiement. De plus, lorsque le délai imparti pour payer l’amende de remplacement est expiré, le tribunal ne peut délivrer le mandat d’incarcération que s’il est convaincu que le contrevenant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende.

[8] En l’espèce, le juge de première instance a accordé un délai de 12 mois pour payer une amende qu’il avait établie à 20 000 $. La fixation du délai est fonction des circonstances particulières du contrevenant. Comme aucune observation n’a été présentée à la Cour relativement au délai de paiement et à la période d’emprisonnement applicable en cas de défaut de paiement de l’amende — qui est maintenant de 150 000 $ –, le dossier a été retourné au tribunal de première instance aux fins de la détermination du délai de paiement et de la période d’emprisonnement applicable en cas de défaut de paiement de l’amende.

[9] En conclusion, lorsqu’il impose une amende qui tient lieu de confiscation de produits de la criminalité, le tribunal ne peut prendre en considération la capacité de payer de l’accusé pour ne pas lui imposer l’amende ou pour en diminuer le montant, mais il peut en tenir compte à l’étape de la détermination du délai de paiement. Les objectifs de la confiscation ne seraient pas atteints s’il fallait tenir compte de la capacité de payer du contrevenant au moment de l’imposition de l’amende de remplacement, car il suffirait que celui-ci ait fait disparaître les fruits de son crime pour se voir imposer une amende dérisoire, ce qui ne serait pas dans l’intérêt de la justice.

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