[1] Le 5 mai dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision qui est venue clarifier la responsabilité de l’hôte d’une soirée privée quant aux dommages corporels causés au passager d’un véhicule automobile heurté par l’un de ses invités alors qu’il conduisait en état d’ébriété1. L’accident ayant eu lieu en Ontario, les motifs à la base de la décision s’appuient sur des principes de common law. Toutefois, cette décision demeure intéressante en droit québécois, d’une part, en ce qu’elle permet de distinguer la législation québécoise, qui n’impose pas de responsabilité basée sur l’existence d’une faute lors de dommages corporels subis par suite d’un accident d’automobile, et, d’autre part, parce qu’elle nous semble susceptible d’influencer les tribunaux québécois au moment de l’analyse du comportement prudent et diligent de toute personne, dont les tenanciers de bar, en présence de tiers en état d’ébriété.

Les faits

[2] Lors d’une soirée privée où les invités apportaient leur propre boisson et où les hôtes n’ont servi que les trois quarts d’une bouteille de champagne, un invité s’est enivré. Il a pris le volant de sa voiture et a provoqué un accident au cours duquel un passager de l’autre véhicule a été tué et trois autres ont été blessés, dont une adolescente, qui a eu la colonne vertébrale sectionnée, ce qui l’a laissée paralysée de la taille aux pieds. Le conducteur fautif a été condamné à un emprisonnement de 10 ans. L’adolescente a poursuivi les hôtes de la soirée en recouvrement des dommages pour ses blessures. Le juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario2 et la Cour d’appel de l’Ontario3 ont rejeté, pour des raisons différentes, la responsabilité des hôtes. La question soumise à la Cour suprême du Canada visait à déterminer si l’hôte privé était soumis à l’obligation de diligence existant en common law.

Obligation de diligence

[3] L’obligation de diligence envers le prochain issue de l’arrêt de la Chambre des Lords dans M’Alister (or Donoghue) c. Stevenson4) se fonde sur la diligence que doit apporter toute personne envers son prochain. Ce dernier est défini comme étant une personne avec laquelle il existe un lien de proximité et qui sera vraisemblablement touchée directement par une omission. La common law exige la présence de ce critère de prévisibilité raisonnable et du lien de proximité. Avant la décision de mai 2006, le droit canadien n’avait pas encore clairement répondu à la question de savoir si l’hôte d’une soirée où l’on sert de l’alcool a une obligation de diligence envers un membre du public blessé par un invité qui quitte les lieux en état d’ébriété. La Cour suprême apporte une distinction entre l’obligation de l’hôte privé et celle du fournisseur d’alcool commercial, qui est tenu à l’obligation de diligence. La réglementation ontarienne impose des responsabilités particulières aux fournisseurs d’alcool afin de réduire les risques associés au commerce de l’alcool. Ainsi, l’hôte commercial peut surveiller la consommation d’alcool de ses clients, et ces derniers ainsi que les membres du public s’attendent à une telle surveillance de sa part.

[4] Selon la Cour suprême du Canada, ces caractéristiques n’ont pas leur équivalent dans un contexte non commercial. Le lien contractuel existant entre le propriétaire d’un débit de boisson et un client est différent du lien social qui caractérise une soirée privée. La Cour conclut que le lien de proximité n’a pas été établi. Les blessures causées à l’adolescente «n’étaient pas raisonnablement prévisibles». Bien plus, même si la prévisibilité avait été établie, l’hôte n’a aucune obligation positive d’agir entraînant une obligation de diligence. Les antécédents de consommation d’alcool de l’invité ne rendaient pas sa conduite en état d’ébriété et les risques pour les autres automobilistes raisonnablement prévisibles. La prévisibilité que sa conduite passée se reproduise était trop faible pour étayer une conclusion de prévisibilité raisonnable. La Cour souligne l’absence de preuve que l’invité ait donné des signes d’ébriété lorsque l’hôte l’a accompagné jusqu’à sa voiture avant qu’il ne quitte les lieux. Le simple fait qu’une personne coure un danger ou constitue un danger pour autrui n’impose pas une quelconque obligation aux personnes susceptibles d’intervenir. L’hôte privé ne peut empiéter sur l’autonomie de ses invités et les empêcher de conduire en état d’ébriété. Le droit n’impose pas une obligation d’écarter le risque; il reconnaît aux personnes capables le droit de se livrer à des activités risquées et permet aux tiers qui en sont témoins de ne pas intervenir. Ce n’est que lorsque le tiers joue un rôle réel dans la création ou l’accroissement du risque qu’il peut empiéter sur cette autonomie. À titre d’exemple, l’organisateur d’une activité sportive risquée peut être tenu d’empêcher une personne qui n’est pas prête de participer à l’activité. Le public s’attend alors à ce que le risque soit raisonnable, ce qui est différent d’une soirée privée, où les invités ne s’attendent pas à ce que leur hôte surveille leur conduite. Selon la Cour, donner une soirée où l’on sert de l’alcool ne suffit pas à établir que l’hôte a participé à la création d’un risque pouvant donner naissance à l’obligation de diligence. Toutefois, la Cour ne se prononce pas sur la situation d’un hôte qui continuerait de servir de l’alcool à une personne visiblement ivre en sachant qu’elle prendra le volant.

Autonomie individuelle

[5] La Cour rappelle que la common law protège l’autonomie individuelle et n’impose pas à un tiers qui est témoin d’une activité risquée l’obligation d’écarter le risque. L’invité à une soirée dans une résidence privée ne laisse pas son autonomie à la porte et il demeure responsable de ses actes. La consommation d’alcool et l’acceptation des risques liés à un jugement affaibli constituent dans presque tous les cas un choix personnel et une activité intrinsèquement personnelle, et l’hôte est en droit de respecter cette autonomie.

Comparaison avec le droit québécois

[6] Il y a certaines distinctions à apporter entre les dispositions législatives qui sous-tendent la décision de la Cour suprême du Canada et les dispositions législatives québécoises. En droit québécois, la victime d’un dommage corporel au cours d’un accident d’automobile est indemnisée par la Société de l’assurance automobile du Québec, sans qu’il soit nécessaire de prouver une «faute», et elle ne peut exercer un recours devant les tribunaux judiciaires, contrairement à ce qu’a pu faire l’adolescente blessée dans la décision précitée. Toutefois, la législation québécoise est comparable à celle de l’Ontario en ce qu’elle impose certaines responsabilités aux tenanciers de bar quant à la consommation d’alcool de leurs clients. Par contre, leur responsabilité civile est la même que celle de toute autre personne et est analysée à partir du critère de la «personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances». Les tribunaux québécois ont à quelques reprises reproché au propriétaire d’un bar son comportement lors de la vente d’alcool à une personne manifestement en état d’ébriété et ont souligné son obligation de protection ainsi que son devoir de prudence à l’égard tant du client ivre que des risques prévisibles qu’il présentait à l’égard de la sécurité d’autrui5. Il y a lieu d’évoquer les motifs d’une décision rendue en 2004 par la Cour supérieure à la suite de la suspension d’un permis d’alcool pour se rendre compte de la similitude des reproches invoqués par la Cour suprême du Canada et de ceux adressés au tenancier, même si le but visé était différent. La Cour a rappelé que tout titulaire d’un permis d’alcool a le devoir d’exercer en tout temps un contrôle adéquat à l’égard d’un client qui a déjà trop bu et, en première instance, la Régie des alcools, des courses et des jeux avait conclu que l’exploitant du bar, qui avait organisé une activité de consommation rapide d’alcool, avait fait montre d’une conduite irresponsable et avait contrevenu à son obligation de protéger la sécurité du public6.

Conclusion

[7] Le concept d’«obligation de diligence» de la common law ne peut évidemment être transposé en droit québécois. Toutefois, le critère civiliste de la «personne prudente et diligente» est suffisamment large pour que certains comportements jugés acceptables ou inappropriés par la Cour suprême du Canada soient intégrés et utilisés par nos tribunaux. Il sera intéressant de surveiller dans les mois et années à venir si, comment et dans quelle mesure nos tribunaux utiliseront ces principes.

[8] De plus, la question de la responsabilité de l’hôte privé et du tenancier à l’égard d’un conducteur en état d’ébriété est également intéressante et pertinente dans le débat du maintien ou non de l’indemnisation d’une victime de dommages corporels par suite d’un accident d’automobile sans égard à la «faute», particulièrement lorsque l’accident a été causé par un conducteur ivre.

Print Friendly, PDF & Email