[1] Le domaine de la santé et sécurité au travail vient de connaître une percée très intéressante relativement à plusieurs points d’importance; des incertitudes se sont évanouies, et le droit s’est précisé. Ainsi, une controverse persistait sur le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, sur l’étendue même de ce droit et sur ses conditions d’application. C’est pourquoi, en vertu de l’article 422 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1, et «en raison de la complexité ou de l’importance d’un recours», la présidente de la Commission des lésions professionnelles (CLP) a formé un banc de trois commissaires pour entendre deux dossiers concernant ces questions. Nous verrons donc deux décisions sur le droit au retrait préventif et une troisième sur le droit de refus, qui vient compléter les principes avancés par les deux premières.

Le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite : la distinction entre le risque et le danger

[2] Dans Centre hospitalier de St. Mary et Iracani2, la CLP a précisé que l’objectif premier de la Loi sur la santé et la sécurité du travail3 (LSST)est la protection du travailleur contre les dangers auxquels il pourrait être exposé dans l’exécution de son travail. C’est une loi de prévention, et les droits qui y sont énoncés doivent être interprétés de façon à permettre l’atteinte de cet objectif. Le droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite n’équivaut pas au droit de cesser de travailler, mais plutôt à celui de demander une affectation à un poste qui ne comporte pas de danger pour elle ou pour l’enfant à naître et que celle-ci est raisonnablement en mesure d’accomplir. Notons que, dans Aubé et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Santé-sécurité)4, la CLP souligne que la jurisprudence concernant le retrait préventif de la travailleuse enceinte s’applique à la travailleuse qui allaite, avec les ajustements requis. Ainsi, c’est l’existence du «danger» qui donne ouverture à ce droit, tel que mentionné à l’article 40 LSST, qui énonce le droit au retrait préventif :

Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou […] pour elle-même, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.

[3] Le terme «risque» est aussi utilisé dans d’autres dispositions de la loi. Cependant, c’est le terme «danger» qui a été retenu par le législateur à l’article 40. Ce terme fait appel à une menace réelle, alors que celui de «risque» fait référence à un événement dont la survenance, quoique possible, est incertaine. Après avoir fait une revue de la jurisprudence controversée en cette matière et après avoir analysé les dispositions connexes de la loi et fouillé les définitions des dictionnaires, la CLP en vient à la conclusion que ces deux termes – «danger» et «risque» – utilisés par le législateur couvrent deux réalités différentes. Alors qu’il demande aux employeurs et aux travailleurs de prendre des mesures visant à réduire ou à éliminer les risques associés au travail, seule la présence d’un danger donne ouverture à l’exercice d’un droit de refus de travailler ou du droit d’être réaffecté, selon le cas. C’est le sens usuel qui est retenu. Pour constituer un danger, les risques doivent être réels et présenter une probabilité de concrétisation qui est non négligeable. Dans cette affaire, les travailleuses, qui sont infirmières, n’ont pas pu faire cette démonstration. Au contraire, la preuve statistique, notamment, a démontré que les risques de contamination biologique – pour ne parler que de ceux-là – étaient faibles et que les moyens de prévention mis à leur disposition étaient efficaces. Les risques invoqués pour constituer un danger étaient donc «négligeables». Par conséquent, l’affectation proposée à ces travailleuses a été jugée conforme à leur certificat médical. L’intérêt de cette affaire a été de préciser la définition de «danger», et c’est cette précision qui guidera la CLP dans ses décisions subséquentes, nommément dans Aubé, précitée.

Le retrait préventif de la travailleuse enceinte : l’enseignante en période estivale

[4] Le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) des enseignantes bénéficiant du retrait préventif de la travailleuse enceinte pendant la période estivale a suscité une vive controverse. En effet, s’il est clairement admis que le droit garanti à la travailleuse enceinte est celui d’être affectée à un travail sans danger pour elle ou pour son enfant à naître, comme on l’a vu dans Centre hospitalier de St. Mary, il en va tout autrement de son droit à l’IRR pendant les vacances estivales puisque, à ce moment, l’école étant fermée, le danger n’existe plus. C’est sur cette problématique que la CLP s’est penchée dans Desjardins et Commission scolaire des Draveurs5. Cette affaire regroupe les recours de sept enseignantes, toutes en retrait préventif et qui ont reçu l’IRR jusqu’au moment des vacances estivales, le 30 juin, date où le versement de leur indemnité a été interrompu. La question du droit à l’indemnité pendant cette période requiert l’interprétation de l’article 41 LSST, qui prévoit que :

Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la date de son accouchement.

[5] Les travailleuses prétendaient que le texte de cet article était très clair et qu’il n’était pas sujet à interprétation : en l’absence d’affectation, elles avaient droit à l’IRR jusqu’à la reprise des vacances scolaires ou jusqu’à l’accouchement, selon la première de ces deux éventualités. Quant à elle, la CLP estime que cet article n’est pas si clair dans son application et qu’il doit être interprété avec les autres dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail relatives à l’exercice d’un droit et en tenant compte de son objectif premier; c’est dire que cet article 4l doit être interprété selon la méthode d’interprétation contextuelle. Le contexte législatif suivant lequel cet article a été adopté va dans la même foulée que celui qui a présidé à l’adoption de la Chartedes droits et libertés de la personne6 et s’adresse au droit général des travailleurs à des conditions de vie au travail qui respectent leur santé et leur intégrité physique. Rappelons que la Loi sur la santé et la sécurité du travail a pour objectif de prévenir à la source les conséquences parfois néfastes du travail sur la santé des travailleurs. À cet égard, l’objectif de la Loi sur la santé et la sécurité du travail se distingue de celui de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les travailleurs. C’est donc dans un contexte de prévention que doivent s’interpréter plusieurs des droits prévus à la Loi sur la santé et la sécurité du travail : en plus du droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte, notons le droit de refus en présence de toute situation dangereuse pour la santé et l’intégrité physique de tout travailleur de même que celui de demander à être affecté à des tâches ne comportant pas d’exposition à des contaminants. En période estivale, alors que les activités professionnelles ont cessé, les dangers de nature biologique et ergonomique qui sont à l’origine de leur droit au retrait préventif n’existent tout simplement plus. Le danger est la condition qui donne ouverture au retrait préventif. L’interruption des activités de l’employeur, quelle qu’en soit la cause – grève, mise à pied, période des Fêtes ou semaine de relâche –, met fin à ce danger.

[6] C’est ce principe que défend le courant majoritaire auquel adhèrent les commissaires dans Desjardins, après avoir fait une revue de la jurisprudence. Dans cette affaire, la CLP conclut que le droit au retrait préventif est :

[93] […] un droit accordé à une travailleuse si elle répond aux conditions d’ouverture de ce dernier. [La loi] maintient ce droit tant qu’elle répond aux critères, soit l’existence d’un danger et l’absence d’affectation. Le droit cesse lorsque ces critères ne sont plus rencontrés et, conséquemment, la CSST cesse l’indemnité de remplacement du revenu. […]

[7] Quant au courant minoritaire, il interprète de façon plus littérale l’article 41 LSST. C’est sur ce courant que s’appuient les travailleuses dans Desjardins; en effet, elles allèguent qu’en l’absence des deux situations prévues à l’article 41 – l’affectation ou l’accouchement – le versement de l’indemnité devrait se poursuivre, d’autant plus que dans leur cas le lien juridique existe toujours avec leur employeur. Il y aurait une injustice puisque les autres enseignantes qui ne bénéficient pas du retrait préventif continuent de recevoir leur rémunération, conformément à la convention collective. Toutefois, comme on l’a vu, le danger n’est pas présent pendant cette période estivale – ou toute autre interruption de travail similaire – et, s’il existe un préjudice pour la travailleuse, il provient plutôt de l’application de la convention collective que de la loi. Ce problème est particulier aux enseignantes et le législateur n’a pas prévu de dispositions spécifiques les concernant. La résolution de cette situation ressort plutôt du domaine des relations du travail. Les enseignantes n’ont donc pas droit au versement de l’IRR pendant la période estivale.

Le droit de refus et les contingences administratives

[8] La troisième affaire, Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Québec (Ministère de la Sécurité publique) (Détention)7, a été entendue par un seul commissaire. Elle complète les deux autres. Il s’agissait du droit de refus de travailler exercé par deux agents des services correctionnels au motif que la surpopulation carcérale entraîne pour eux un danger pour leur santé et leur sécurité. S’appuyant sur la notion de danger telle que retenue dans Centre hospitalier de St. Mary, le commissaire précise toutefois qu’il y a une distinction à faire entre l’article 40 et l’article 12 LSST, sur lequel se fonde le droit de refus :

Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique […].

[9] Dans ce cas, le travailleur n’a pas à faire la preuve de l’existence du danger, mais il doit prouver qu’il avait des motifs raisonnables de croire que l’exécution de son travail l’exposait à un danger. C’est un test différent de celui du retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite. En l’espèce, les travailleurs ont fait la preuve qu’une personne normale, et non un expert, appréhenderait un danger, placée dans des circonstances semblables. Le commissaire souligne à juste titre que, même si la surpopulation carcérale existe depuis un certain temps, il ne faut pas banaliser le contexte de travail dans ce milieu. Ce sont des criminels qui sont incarcérés et la mission de réhabilitation des centres de détention ne saurait occulter cette réalité. Le droit de refus de ces travailleurs a donc bien été exercé.

[10] Il est important de noter que, dans cette affaire, la CLP termine par ces remarques :

[281] Le tribunal a pu constater qu’au fil des années, l’employeur a été affecté par des restrictions budgétaires, un peu comme celles auxquelles on a pu assister dans le réseau hospitalier. En pareil cas, les autorités locales sont aux prises avec les résultats de décisions adoptées en haut niveau et sur lesquelles ils n’ont pas ou peu de contrôle.

[282] Ces décideurs ne sont peut-être même jamais allés sur le terrain afin de constater les conséquences de leurs décisions. Il est difficile de prêcher la réhabilitation, l’humanisation et la responsabilisation des détenus sans que les moyens appropriés soient consacrés à ces fins.

[283] Le tribunal estime que les membres issus des associations syndicales et d’employeurs ont raison lorsqu’ils mentionnent que le Ministère de la Sécurité publique n’a pas les moyens de ses ambitions.

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