Invoquant de vagues soupçons de fraude qu’un administrateur de la compagnie aurait commise, le président de celle-ci a réussi à obtenir une copie miroir de sa boîte de courriels. Il va sans dire que, pendant les 6 à 10 heures qu’il a passées à lire tous les courriels qu’elle contenait, le président de la compagnie a pu consulter bon nombre d’informations confidentielles (dossier médical, copie de testament, détail de comptes bancaires), mais aussi les échanges entre cet administrateur et ses avocats concernant le recours en oppression opposant les dirigeants de la compagnie.

Toutes ces informations ont été portées à la connaissance de l’avocat du président, qui s’est aussi retrouvé en possession de cette boîte de courriels. C’est probablement à la suite d’une erreur que la partie adverse a appris cette «indiscrétion».

À la question de savoir quelle serait la sanction proportionnée à ce vol d’informations confidentielles, le juge Jean-Yves Lalonde n’hésite pas à déclarer l’avocat inhabile à représenter son client. Selon le juge, l’ampleur des renseignements personnels dont il a pris connaissance a permis à ce dernier «de connaître à fond le caractère, le tempérament, la mentalité, la tournure d’esprit et la façon d’agir et de réagir» de la partie adverse alors que celle-ci a droit à un procès juste et équitable ainsi qu’à un «certain standard d’apparence de justice».

D’avis qu’il appartient aux avocats de protéger l’intégrité du système judiciaire et que l’avocat du président de la compagnie aurait notamment pu songer à consulter le Barreau, le juge a estimé qu’aucune précaution suffisante n’avait été prise en l’espèce.

Pour prendre connaissance de tous les motifs du juge Lalonde, consultez le texte intégral de la décision : Journeaux c. Perreault (C.S., 2011-10-03), 2011 QCCS 5187, SOQUIJ AZ-50791889.

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