J’attire votre attention sur une décision de la Cour supérieure dans laquelle la Caisse populaire Desjardins de Ville-Émard a offert des services financiers dans une résidence pour personnes âgées. L’une de ses employés a détourné des fonds appartenant à l’un des résidents. L’institution financière n’a pas procédé à une enquête sérieuse afin de retrouver l’argent et a notamment refusé de tirer les inférences qui s’imposaient du fait que son employée déposait dans son compte bancaire des sommes importantes.

Dans un premier temps, la Cour a décidé que la Caisse n’avait pas agi avec prudence et diligence en négligeant d’effectuer une surveillance de la qualité et de la conformité du travail de son employée. Cette obligation était importante compte tenu du fait que les services n’étaient pas offerts en succursale et à une clientèle vulnérable. La Caisse a donc été condamnée à rembourser la somme détournée, soit 21 150 $.

Dans un deuxième temps, l’institution financière a porté atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité et de la jouissance paisibles des biens du demandeur en refusant de reconnaître sa créance. En conséquence, elle a été condamnée à lui verser la somme de 50 000 $ à titre de dommages exemplaires.

Enfin, le demandeur a eu droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires étant donné que, au moment où il a présenté son recours, la Caisse possédait tous les éléments factuels lui permettant de faire droit à sa réclamation.

Cette décision est intéressante, car elle définit les obligations d’une institution financière eu égard à la clientèle desservie et établit le principe qu’elle doit effectuer une enquête sérieuse et crédible lors d’une réclamation découlant d’un présumé détournement de fonds effectué par un employé.

Le texte intégral du jugement est disponible ici : Patenaude c. Caisse populaire Desjardins de Ville-Émard (C.S., 2011-11-14), 2011 QCCS 6086, SOQUIJ AZ-50806631.