[1] L’actualité des derniers mois a fait ressortir un problème de société ayant trait aux personnes atteintes de troubles mentaux. Des événements tragiques ont notamment fait la manchette. La question des traitements et des ressources disponibles a alors été soulevée.

[2] Le présent texte ne se veut pas une étude exhaustive de cette problématique. Il a plutôt pour but d’aborder un aspect particulier, à savoir le cas de personnes ayant fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux. Plus précisément, la question de la disponibilité des ressources au Québec dans de tels cas a fait l’objet de décisions du Tribunal administratif du Québec (TAQ) agissant à titre de Commission d’examen des troubles mentaux ainsi que des tribunaux judiciaires en 2010 et 2011.

Le droit

[3] Tout d’abord, il est utile de rappeler les notions applicables en l’espèce. Un tribunal judiciaire peut rendre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux s’il juge que l’accusé[1], au moment de l’acte reproché, était atteint de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle [2] . La Commission d’examen, constituée ou désignée en vertu de l’article 672.38 (1) C.Cr., doit tenir une audience et rendre une décision à l’égard de l’accusé [3] . Elle peut notamment ordonner sa détention dans un hôpital [4] . Cet hôpital est responsable de la garde, du traitement et de l’évaluation [5] . Il est notamment appelé à intervenir devant la Commission d’examen lors des révisions du dossier de l’accusé.

Le problème

[4] Il arrive que l’hôpital responsable demande à la Commission d’examen de transférer un accusé dans un autre hôpital (ci-après «l’institut spécialisé»). Généralement, il soutient qu’il est incapable de remplir son mandat parce que l’accusé est un cas trop lourd en raison de son agressivité ou de la complexité de son état mental. Or, l’institut spécialisé peut ne pas être d’accord avec cette demande. Aussi, il peut ne pas être mis au courant de ladite demande et, à la suite de la décision de la Commission d’examen autorisant le transfert, il se retrouve alors devant le fait accompli. Ces situations ont donné lieu à diverses tentatives de l’institut spécialisé pour empêcher de tels transferts.

La jurisprudence

1. Le véhicule procédural

[5] Dans une première affaire [6] , la Commission d’examen a ordonné le transfert d’une accusée d’un hôpital à un institut spécialisé [7] . Or, ce dernier ne s’est jamais conformé à cette ordonnance. Il a demandé la délivrance d’un bref de certiorari et l’annulation de la partie de la décision de la Commission d’examen ayant ordonné le transfert. Il a également réclamé qu’un jugement déclaratoire soit rendu en ce qui a trait aux conditions permettant à la Commission d’examen de désigner un hôpital au moment du transfert interhospitalier d’un accusé. Le TAQ a présenté une requête en irrecevabilité. La Cour supérieure a indiqué que l’article 776 C.Cr. prohibe l’exercice d’un recours en certiorari si la décision en cause est susceptible d’appel. Or, toute décision rendue par la Commission d’examen est susceptible d’être réformée par cette même commission. La théorie de l’épuisement des recours doit recevoir application. La demande en vue de l’obtention d’un bref de certiorari n’est donc pas le véhicule approprié pour obtenir qu’une décision de la Commission d’examen soit réformée. De plus, tant l’article 672.72 (1) C.Cr. que l’article 672.82 (2) C.Cr. constituent un obstacle supplémentaire puisqu’ils créent un droit d’appel de la décision de la Commission d’examen. Quant à la demande en vue d’un jugement déclaratoire, le coeur du problème est l’attribution d’un statut à un hôpital. Les règles prévues au Code de procédure civile [8] fixent le véhicule procédural approprié, soit la requête pour jugement déclaratoire. Par conséquent, le recours doit se poursuivre selon ces règles [9] .

2. L’autorisation d’un établissement

[6] Cette fois, l’accusé était déjà à l’institut spécialisé et celui-ci voulait l’en faire sortir. Dans le contexte de la révision annuelle du dossier, le psychiatre de l’institut spécialisé a demandé le transfert de l’accusé dans un autre hôpital. La Commission d’examen a ordonné le maintien de la détention à l’institut spécialisé [10] . Puisque c’était également le désir de l’accusé de changer d’hôpital, il a interjeté appel de la décision de la Commission d’examen. La Cour d’appel a indiqué que le refus de la Commission d’examen d’autoriser le transfert reposait sur le manque de preuve voulant que l’encadrement à l’autre hôpital soit aussi sécuritaire que celui à l’institut spécialisé [11] . Or, il lui revenait de demander un complément de preuve et d’exiger la présence d’un représentant de l’autre hôpital. De plus, en rendant sa décision, la Commission d’examen a omis de prendre en considération le témoignage du psychiatre traitant. Même si elle n’est pas liée par l’opinion d’un expert, elle ne peut en faire fi sans s’en expliquer lorsque cette opinion n’a pas été contredite par d’autres témoignages, comme en l’espèce. Enfin, ses préoccupations relatives aux questions administratives et au consentement au transfert par l’établissement visé étaient mal fondées. À cet effet, la Cour d’appel a indiqué que la Commission d’examen n’a pas à obtenir l’autorisation d’un établissement avant d’ordonner un transfert. La décision de la Commission d’examen était donc déraisonnable.

[7] Le TAQ a repris ce principe selon lequel la Commission d’examen n’a pas à obtenir l’autorisation d’un établissement avant d’y ordonner le transfert d’un accusé.

[8] Dans l’une des décisions retenues [12] , l’accusé a séjourné à l’institut spécialisé même s’il était sous la responsabilité d’un autre hôpital. Ce séjour avait pour but de donner un répit au personnel de l’hôpital en raison de l’aggravation des troubles de comportement et du harcèlement dont avait fait preuve l’accusé et qui avait culminé en menaces de mort. Lors de la révision annuelle du dossier, l’hôpital a demandé le transfert de l’accusé à l’institut spécialisé. La Commission d’examen a jugé que, devant la dangerosité immédiate qu’il représentait pour le personnel de l’hôpital, il n’y a pas d’autre solution que d’ordonner son transfert à l’institut spécialisé. Elle a indiqué que, en matière de transfert interhospitalier, elle préfère que les hôpitaux s’entendent au préalable entre eux pour en arriver à un accord. Cependant, en l’espèce, l’urgence de la situation était telle qu’une ordonnance de transfert s’imposait. La Commission d’examen a considéré qu’il était raisonnable de croire que la nature de l’établissement qu’est l’institut spécialisé ainsi que son caractère sécuritaire permettraient à l’accusé de jouir de plus de liberté. Un avis de convocation pour la présente audience avait été expédié à l’institut spécialisé, considéré comme partie aux procédures, mais il ne s’est pas présenté. De toute façon, la Commission d’examen a réitéré qu’elle n’avait pas à obtenir l’autorisation d’un établissement avant d’ordonner le transfert de l’accusé.

[9] L’autre décision [13] met également en cause un accusé qui faisait preuve de violence envers l’équipe traitante de l’hôpital responsable. Ce dernier a donc demandé un transfert de l’accusé vers l’institut spécialisé. La Commission d’examen est d’accord et conclut qu’il y a lieu de transférer l’accusé vers un hôpital plus sécuritaire. L’hôpital responsable doit être capable d’imposer un cadre particulièrement strict et ferme, par l’entremise d’un personnel soignant habitué à composer avec une clientèle aussi difficile. C’est l’institut spécialisé qui peut le mieux offrir un tel cadre, en plus de bénéficier d’un excellent et varié réseau de ressources externes. La Commission d’examen a ensuite cité l’affaire Mazzei c. Colombie-Britannique (Directeur des Adult Forensic Psychiatric Services)[14] pour conclure qu’elle peut rendre des décisions liant des parties autres que l’accusé, notamment le directeur d’un hôpital. De plus, elle n’a pas l’obligation d’obtenir une autorisation d’un établissement avant d’ordonner un transfert.

3. La notion de partie

[10] Dans une décision déjà citée [15] , la notion de partie a été effleurée eu égard à l’institut spécialisé. Les tribunaux judiciaires ont eu à se pencher plus à fond sur cette question.

[11] Dans deux décisions distinctes [16] , la Commission d’examen a ordonné le transfert des accusés vers l’institut spécialisé. Celui-ci a déposé des requêtes visant la délivrance de brefs de certiorari. Il voulait se faire reconnaître à titre de partie à l’occasion des audiences tenues par la Commission d’examen au cours desquelles une demande de transfert vers son établissement était présentée. Il a soutenu que les décisions de la Commission d’examen étaient illégales puisqu’elles ont été rendues en violation du principe audi alteram partem. Pour sa part, l’hôpital qui était responsable des accusés avant la décision de la Commission d’examen a présenté des requêtes en exécution des ordonnances rendues par cette dernière. La Cour supérieure a indiqué que le certiorari n’opère pas automatiquement sursis des décisions de la Commission d’examen[17]. La lecture combinée des articles 25 et 26 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002)[18] mentionne que le sursis s’applique lorsque le recours extraordinaire est pris à l’encontre d’une décision intervenant dans le contexte de procédures se déroulant toujours devant la juridiction visée par le certiorari. Bien que la Commission d’examen conserve compétence sur l’accusé tant que celui-ci n’est pas libéré inconditionnellement, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’une seule procédure se déroule de façon continue jusqu’à la libération inconditionnelle de l’accusé. Chaque décision est indépendante. En conséquence, une fois la décision de la Commission d’examen rendue, il n’y a plus de procédures en cours au sens des articles 25 et 26 des règles de procédure. L’institut spécialisé ne peut non plus prétendre qu’il n’a pas à exécuter la décision de la Commission d’examen en vertu de l’effet relatif des jugements, qui fait en sorte que la décision de celle-ci ne lui est pas opposable puisqu’il n’a pas été avisé en tant que partie. L’article 672.81 (2) C.Cr. oblige la Commission d’examen à tenir une audience de novo pour réviser une décision de transfert dès que l’établissement vers lequel est dirigé le patient le demande. Dans les présents dossiers, l’institut spécialisé ne s’est pas prévalu de ce droit. Quant aux requêtes en exécution des ordonnances de la Commission d’examen, trois critères doivent être considérés. Le premier est l’apparence de droit. L’institut spécialisé revendique le statut de partie, donc le droit d’être avisé de la tenue d’une audience chaque fois qu’un transfert est demandé vers son établissement. Il veut aussi faire établir que le certiorari est le recours approprié à l’encontre d’une décision rendue par la Commission d’examen sans qu’un avis d’audition lui ait été préalablement signifié. On ne peut qualifier ces questions de futiles ou de vexatoires. Le deuxième critère à considérer est celui du préjudice irréparable. En l’espèce, il n’y a pas de préjudice irréparable pour l’institut spécialisé à ce que la décision de la Commission d’examen soit exécutée. Le dernier critère est celui de la prépondérance des inconvénients. L’institut spécialisé n’a pas démontré qu’il subirait quelque inconvénient que ce soit résultant du transfert des accusés dans son établissement. La prépondérance des inconvénients penche plutôt en faveur de l’hôpital. Il n’y a donc pas lieu de suspendre l’exécution des décisions de la Commission d’examen, et les accusés doivent être transférés à l’institut spécialisé.

[12] La Cour d’appel a renchéri sur la notion de partie dans un jugement subséquent[19]. L’accusé a été hospitalisé à plus d’une reprise dans le même hôpital. Il y a commis de nombreuses agressions ayant entraîné des verdicts de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Une ordonnance de détention a été rendue. L’accusé ayant été transféré à l’institut spécialisé, l’hôpital responsable a demandé à ne plus le recevoir dans son établissement. Lors des premières révisions annuelles, la Commission d’examen a maintenu la détention de l’accusé à l’institut. L’hôpital n’était pas partie à ces procédures. En février 2011, la Commission d’examen a ordonné le transfert de l’accusé à l’hôpital. Celui-ci a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel a jugé qu’il ne pouvait bénéficier du droit d’appel prévu à l’article 672.72 (1) C.Cr. parce qu’il n’était pas une partie aux procédures. Le droit d’appel doit être accordé au moyen d’une disposition législative expresse. Or, la partie XX.1 (art. 672.1 à 672.9) du code confère un droit d’appel à toute partie aux procédures, mais elle ne l’accorde pas à une personne qui revendique ce droit. En conséquence, l’appel formé par l’hôpital doit être rejeté. La Cour d’appel a ajouté que cela ne signifiait pas qu’il était sans recours. Ainsi, la Loi sur la justice administrative[20], à partir de laquelle le TAQ est constitué et qui en établit les règles de procédures, prévoit à son article 154 la révision ou la révocation d’une décision qu’il a rendue. Les articles 672.82 et 672.83 C.Cr. prévoient également que la Commission d’examen possède un certain pouvoir de révision, ce qui est conciliable avec le pouvoir général de révision du TAQ. Enfin, certains recours extraordinaires, dont le certiorari, peuvent être envisagés aux termes des articles 774 et ss. C.Cr. Par ailleurs, à l’article 672.1 (1) b) C.Cr., «parties» définit notamment une partie comme étant «le responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu ou doit se présenter en conformité avec une ordonnance d’évaluation ou une décision». La Cour d’appel a indiqué que la Commission d’examen devra décider si l’hôpital qui reçoit un accusé est une partie. Les termes de l’article 672.1 (1) peuvent soutenir une telle interprétation. On pourrait aussi conclure que les circonstances particulières de la présente affaire, et notamment le fait que la Commission d’examen avait reconnu à l’hôpital le statut de partie lors d’une audience précédente, confèrent à ce dernier une expectative raisonnable de se voir reconnaître le statut de partie aux procédures qui ont mené à une décision touchant ses droits.

[13] Toujours concernant la notion de «partie», la Cour supérieure a rendu un jugement[21] postérieur à celui de la Cour d’appel. Il s’agissait d’un jugement déclaratoire sur l’étendue des pouvoirs de la Commission d’examen en ce qui a trait au transfert interhospitalier d’un accusé. L’institut spécialisé demandait au tribunal de déclarer que l’hôpital destinataire soit désigné à titre de partie aux procédures avec la possibilité d’être entendu, «à défaut de rendre l’ordonnance de transfert invalide en cas d’omission, suivant manifestation d’un désaccord». La Cour supérieure a mentionné que l’article 672.1 (1) C.Cr. définit comme «parties» le responsable de l’hôpital où l’accusé doit se présenter en conformité avec une décision. Un hôpital faisant l’objet d’une ordonnance de transfert interhospitalier ne devient une partie, au sens de cette définition, qu’au moment où la Commission d’examen rend l’ordonnance de transfert le désignant à titre d’hôpital responsable. Il s’ensuit donc qu’il n’a pas à être entendu par la Commission d’examen au moment de l’audience au cours de laquelle le transfert interhospitalier est évalué. Cependant, cela ne veut pas dire que l’hôpital qui fait l’objet d’une ordonnance de transfert interhospitalier n’a aucun recours. Il a droit à la révision de la décision de la Commission d’examen. Cette dernière, en vertu de l’article 672.81 (2) C.Cr., doit obligatoirement, à la demande de la personne responsable de l’hôpital où l’accusé doit se présenter, tenir une audience pour réviser sa décision. En dernier lieu, la Cour supérieure a jugé que la conclusion demandée par l’institut spécialisé de rendre l’ordonnance de transfert invalide en cas d’omission d’être entendu débordait du cadre d’une demande de nature déclaratoire au sens de l’article 453 du Code de procédure civile.

4. L’argument des ressources disponibles

[14] L’institut spécialisé a par la suite invoqué, à mots couverts, le manque de ressources. Dans une décision[22] diffusée le 5 octobre 2011, l’accusé avait frappé des membres du personnel de l’hôpital responsable et des patients, et ce, d’une façon totalement imprévisible. Il avait eu d’autres comportements agressifs. L’hôpital responsable a demandé son transfert à l’institut spécialisé afin d’évaluer sa dangerosité et la façon de gérer celle-ci. L’institut a indiqué qu’il ne pouvait accueillir de patients d’autres hôpitaux sur une base contractuelle, étant dans «l’obligation de répondre, en premier lieu, aux exigences du Tribunal administratif et des cours». Pour sa part, l’accusé a soutenu que la Commission d’examen n’avait pas compétence pour le transférer à l’institut. La Commission d’examen a choisi de répondre à l’argument de l’accusé et n’a pas commenté l’affirmation de l’institut. Elle a considéré qu’elle avait compétence pour rendre l’ordonnance de transfert. Elle s’est appuyée sur un jugement de la Cour supérieure déjà cité[23] selon lequel la Commission d’examen peut ordonner, à la demande d’un centre hospitalier, le transfert du suivi psychiatrique d’un accusé à un autre centre hospitalier. Le choix de l’hôpital où l’accusé doit se présenter pour son suivi psychiatrique est une modalité qui fait partie intégrante de la décision que doit rendre la Commission d’examen. Cette dernière a jugé que l’accusé dépassait largement les capacités d’intervention et d’encadrement de l’hôpital, et elle a ordonné le transfert à l’institut.

[15] Dans la dernière affaire, deux hôpitaux se disputent la responsabilité d’une accusée. En fait, ni l’un ni l’autre ne veut l’accueillir. L’accusée a été hospitalisée à l’hôpital A dans le contexte d’un programme régional de réadaptation intensive et y est demeurée pendant quatre ans. Elle a été libérée sous conditions avec une délégation de pouvoir au responsable de l’hôpital A. Elle a été hébergée dans une ressource relevant de l’hôpital B, mais cela n’a pas fonctionné. L’hôpital A a refusé de la reprendre au motif qu’il n’avait plus rien à lui offrir. L’accusée a donc été hospitalisée à l’hôpital B. Ce dernier a demandé la révision du dossier. L’hôpital A a fait valoir que l’accusée avait été dirigée vers son établissement pour une période de deux ans dans le contexte d’un programme de réadaptation intensive, lequel était terminé. De plus, elle y était demeurée pendant plus de quatre ans. Il a soutenu que 10 lits de l’hôpital sont réservés aux patients provenant de la région de l’hôpital B qui participent à ce programme et que la réadmission de l’accusée aurait pour effet d’occuper un lit indéfiniment alors que 3 patients de la région de cet hôpital sont déjà en attente d’une intégration au programme de réadaptation intensive. Il a fait valoir qu’il n’avait rien de plus à offrir à l’accusée que ce que l’hôpital B pouvait lui fournir. Pour sa part, ce dernier a prétendu qu’il n’y a aucune ressource disponible à son établissement ou à l’extérieur de celui-ci susceptible d’assurer la réinsertion sociale de l’accusée. Si elle demeurait à l’hôpital B, cela équivalait à son confinement à l’hôpital. La Commission d’examen a conclu que le réseau de l’hôpital B ne pouvait fournir à l’accusée le milieu requis par son état. Il n’était pas en mesure de lui offrir des services ultra-spécialisés pouvant augmenter de façon considérable ses chances de réinsertion sociale. L’accusée a passé les quatre dernières années de sa vie à l’hôpital A. La Commission d’examen a estimé que seule sa détention à cet établissement était en mesure d’assurer actuellement la sécurité du public et la réinsertion sociale de l’accusée. Elle a donc ordonné la détention de cette dernière à l’hôpital A[24].

Conclusion

[16] On peut conclure de ces décisions et jugements que les tentatives pour empêcher les transferts interhospitaliers ou pour se départir de la responsabilité d’un accusé confirment un manque de ressources des hôpitaux en cause. Cependant, la Commission d’examen et les tribunaux judiciaires ne peuvent qu’appliquer la loi et rendre «la décision la moins sévère et la moins privative de liberté […] compte tenu de la nécessité de protéger le public […] et des besoins [de l’accusé], notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale[25]». Le reste n’est pas de leur ressort.

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