Le 5 décembre 2006, le Conseil discipline a déclaré le «Doc Mailloux», un psychiatre, coupable sous les 12 chefs d’une plainte. Les cinq premiers chefs ont trait à la délivrance intempestive d’ordonnances de hautes doses ou de mégadoses d’antipsychotiques souvent combinées à l’endroit de quatre patients ou à une mauvaise évaluation de leur état de santé. Le chef no 10 de la plainte concerne l’omission de détenir un dossier médical pour son patient alors que les autres chefs lui reprochent des commentaires indignes tenus lors d’émissions radiophoniques.

Le Conseil de discipline a imposé des radiations temporaires concurrentes de deux ans sous les cinq premiers chefs, des amendes de 5 000 $ sous chacun des chefs nos 6 à 9 ainsi que 11 et 12 de même que de 3 000 $ sous le chef no 10. Le Conseil a également prononcé une ordonnance interdisant à Mailloux de dépasser, dans ses prescriptions de neuroleptiques typiques et atypiques, les doses maximales recommandées par les fabricants telles qu’elles sont approuvées par Santé Canada et répertoriées dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques à la fois chez un même patient. Cette limitation est déclarée valide tant et aussi longtemps que le Collège ne recommandera pas le recours à la prescription de mégadoses de neuroleptiques typiques et atypiques aux adultes dans le traitement de la schizophrénie.

Au soutien de son appel, Mailloux a notamment fait valoir que le Conseil ne détenait aucune preuve claire et convaincante pour établir sa culpabilité, que les experts de l’intimé n’ont jamais rencontré les quatre patients visés par les cinq premiers chefs et que certains experts n’ont aucune expérience dans le traitement de la schizophrénie réfractaire à long terme. Quant au chef no 10, il a affirmé que l’attitude du syndic était davantage tatillonne que sérieuse, pour ne pas dire que celui-ci avait manqué de jugement. Il a rappelé que le dossier médical appartient au patient et non au médecin ou au Collège. En ce qui concerne le chef no 11, qui lui reproche d’avoir véhiculé un message indigne à l’endroit des jeunes femmes atteintes de mongolisme, il fait valoir notamment que «[l]e Conseil joue à la vierge offensée» et qu’il «a erré en adoptant, sans aucune confirmation par un expert en la matière, que les personnes atteintes de mongolisme étaient des personnes de qualité égales aux autres, ce qui devient une plutôt une farce qu’une position sérieuse […].»

Dans sa récente décision, le Tribunal des professions a estimé qu’il lui était impossible d’intervenir aux décisions sur culpabilité et sur sanction du Conseil de discipline du Collège des médecins en raison de l’absence d’erreur manifeste et dominante dans celles-ci. Il a tout de même relevé les erreurs de droit commises par le Conseil, qui a prononcé une suspension conditionnelle des procédures sous certaines dispositions législatives mentionnées dans certains chefs d’accusation. Le Tribunal a rappelé que le premier décideur a l’obligation de rendre une déclaration de culpabilité à l’égard de toutes les infractions et de toutes les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles se rapportent. Malgré ces erreurs, le Tribunal estime qu’il serait fastidieux de renvoyer le dossier au Conseil pour qu’il se prononce au regard des autres dispositions de rattachement contenues dans la plainte. Le Tribunal ne peut non plus se prononcer et rendre la décision qui aurait dû être rendue en l’absence de la preuve dont disposait le Conseil, qui n’a pas été produite au soutien de l’appel.

Mailloux a déclaré au journal La Presse qu’il n’hésiterait pas à aller jusqu’en Cour suprême pour retrouver son droit de pratique si cela devenait nécessaire. Ce dossier est donc à suivre…

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