Le Cégep de Sherbrooke a mandaté une avocate afin de diriger un comité chargé d’enquêter au sujet de la conduite d’un enseignant en application de la «Politique visant à contrer le harcèlement psychologique en milieu de travail». Le rapport du comité d'enquête a conclu que l’enseignant avait harcelé psychologiquement quatre collègues. À la suite de son congédiement, l’enseignant a intenté un recours en dommages-intérêts contre l’avocate. Il lui reprochait de ne pas avoir respecté les règles de l'équité procédurale lors de son enquête, lui ayant ainsi causé un préjudice financier et moral.
La Cour du Québec vient de rendre son jugement dans cette affaire. Le juge Claude Laporte a d’abord conclu que l’enquêteuse était tenue de respecter les règles de l’équité procédurale. Il a ensuite relevé les manquements suivants :
- le départ d'un membre du comité d'enquête et son remplacement au pied levé par une autre personne;
- la remise à l’enseignant d’une copie tronquée des plaintes formulées à son endroit, sous prétexte qu’elles contenaient des informations confidentielles;
- l’omission de lui fournir un exemplaire de la politique;
- l’omission de lui transmettre la version des faits des témoins;
- la remise d’un rapport d'enquête nettement déficient en ce qu'il ne contient aucune analyse des éléments de preuve recueillis contre l’enseignant auprès des salariés s’étant plaints de sa conduite.
Le juge écrit : «Les règles de l'équité procédurale ne sont pas que de simples règles de procédure puisqu'elles se rattachent directement au fond. […] Si la procédure est la "servante" du droit, en matière d'équité procédurale, elle en constitue une assise fondamentale. Ces règles sont à ce point importantes que leur violation peut entraîner une déclaration d'illégalité.» Il constate que l’enquêteuse a failli à sa tâche et qu’elle doit répondre de ses fautes.
Par ailleurs, le juge conclut que l’enseignant n’a pas démontré qu'il n'aurait pas été congédié si cette dernière n’avait pas commis ces fautes. Il retient qu’aucune preuve n’avait été présentée afin de contrer les allégations de harcèlement formulées par les plaignants, que ce soit devant le comité ou à l'audience.
À son avis, les actions fautives de l’enquêteuse ont toutefois causé du stress et de l'anxiété à l’enseignant. Celui-ci s'est senti diminué en raison du sentiment d'injustice qu'il a éprouvé durant tout le processus. Une somme de 3 000 $ lui est donc accordée afin de compenser son préjudice moral. Par contre, comme les violations n'ont pas été commises de mauvaise foi ni dans l'intention de lui nuire, le juge ne lui accorde aucune indemnité à titre de dommage exemplaire.
Référence
- Zinga Ditomene c. Boulanger (C.Q., 2013-02-08), 2013 QCCQ 842, SOQUIJ AZ-50936758
Note de la rédaction
Le 17 novembre 2014, la Cour d’appel a infirmé le jugement de la Cour du Québec. Elle a conclu que l’enquêteuse avait agi de manière raisonnable dans l’exécution de son mandat (Ditomene c. Boulanger (C.A., 2014-11-17), 2014 QCCA 2108, SOQUIJ AZ-51126144).
Bonjour,
Juste pour vous préciser une simple petite erreur puisque vous mentionnez un jugement rendu par la Cour supérieure alors qu’il s’agit de la Cour du Québec.
La référence est aussi de la CQ.
Bonne journée
Merci de nous avoir signalé cette coquille qui est maintenant corrigée.
Bonjour,
Heureusement, cette décision a été portée en appel. En effet, l’obligation de dévoiler l’entièreté d’un plainte m’apparaît injustifiée et viens à l’encontre de la pratique habituelle.
Le mis-en-cause a certes le droit d’être renseigné sur les motifs de la plainte. Par contre, la plainte renferme souvent des renseignements nominatifs qui doivent être protégés.Ce qui est particulier dans ce dossier, c’est que la politique prévoyait le dévoilement du contenu de la plainte. Très souvent, la politique ne le prévoit pas. Est-ce que malgré une telle politique, cela serait considéré non équitable. Ce dossier est à suivre.
Bonjour,
Je ne suis pas avocate mais je suis d’avis que la décision rendue respecte tous les principes requis en matière d’équité procédurale.
Lorsqu’une personne dénonce du harcèlement psychologique, qu’elle implique ou interpelle d’autres personnes à titre de témoins éventuels ou qu’elle les identifie à l’enquêteur, que ces personnes acceptent de participer de plein gré à l’enquête menée par l’employeur, il est juste et normal que la personne ciblée connaisse la totalité du contenu de la plainte, particulièrement les griefs et les circonstances desdits griefs à son endroit.
C’est la seule manière d’assurer le droit à une défense pleine et entière à la personne ainsi accusée. En fait, compte tenu que les informations et leurs sources sont d’une importance capitale dans ce type d’enquête, avoir accès à l’entièreté de la plainte et des témoignages recueillis dans ce cadre me semble être des conditions nécessaires à la reconnaissance et l’application du droit à l’équité procédurale. Une allégation de harcèlement, c’est une accusation grave et sérieuse. Cela peut injustement – pour exemples lorsque la personne est accusée à tort ou qu’il s’agit d’une plainte manifestement frivole – compromettre ou entacher sérieusement la réputation de la personne accusée. Cette personne a aussi des droits. Les législateurs et décideurs doivent faire en sorte que ces droits soient respectés et sévir lorsque tel n’est pas le cas. C’est à mon sens ce que le Juge Laporte a fait. Je salue sa décision et, contrairement à Me Croteau (commentaire ci-dessus) j’espère qu’elle sera maintenue en appel.
Me Croteau mentionne: « En effet, l’obligation de dévoiler l’entièreté d’un (sic) plainte m’apparaît injustifiée et viens (sic) à l’encontre de la pratique habituelle » . Avec respect, l’évolution du droit et de la justice (entendre le droit appliqué) a souvent précisément pour conséquences de modifier des pratiques « jusque là habituelles »… et c’est fort bien ainsi ajouterai-je sans quoi nos systèmes de justice seraient complètement sclérosés. On peut se demander aussi si Me Croteau serait du même avis si elle était l’objet d ‘une telle plainte. Nos perspectives et opinions peuvent changer dans de telles circonstances.
Voilà. Merci Madame Théoret pour ce blog d’information juridique que je suis depuis un bon moment.