Au terme d’une vie commune d’une quinzaine d’années pendant laquelle quatre enfants sont nés, monsieur apprend qu’il n’est le père biologique que du plus jeune de ceux-ci, les trois autres ayant chacun un père différent. Jusqu’à ce moment, il avait toujours agi et été connu de tous comme étant le père des quatre enfants qui, en date du jugement, étaient respectivement âgés de 16, 14, 12 et 9 ans. Il était aussi inscrit à titre de père sur le certificat de naissance de chacun d’eux.
Dans un tel contexte, quelle est l’obligation alimentaire de monsieur envers les trois enfants dont il n’est pas le père biologique?
Abordant cette question, la juge Claude Dallaire a rappelé que, pour que monsieur ait des obligations alimentaires, il fallait démontrer la présence des trois éléments essentiels de la possession d’état : le nom des enfants, le traitement de ceux-ci par monsieur et leur réputation comme étant les enfants de celui-ci dans l’entourage. Elle a retenu que le nom de monsieur était inscrit sur le certificat de naissance de chacune des filles, qu’il avait toujours veillé aux besoins de celles-ci, reconnaissant par ailleurs être leur père dans le dossier judiciaire, et que sa paternité avait toujours été reconnue publiquement, depuis leur naissance jusqu’aux résultats des tests d’ADN faits en 2010. La possession d’état étant ainsi prouvée, il était possible de tenir pour acquis que la filiation de ces enfants était établie à l’égard de monsieur, de sorte que l’on pouvait exiger qu’il contribue à leurs besoins alimentaires dans la limite de sa capacité financière.
En conclusion, la juge précise que son jugement ne vise pas à punir monsieur, mais qu’il s’agit d’une application des dispositions pertinentes du Code civil du Québec qui visent à protéger les intérêts des enfants, lesquels passent notamment par leur stabilité affective et financière. Elle rappelle aussi, comme l’avait fait la Cour d’appel, que ces articles font peut-être naître un débat quant aux effets de la loi lorsqu’une personne qui a agi comme père d’un enfant l’a fait à la suite de fausses déclarations, voire d’un dol, mais qu’il appartient aux élus de trancher ce débat et de changer l’état du droit en conséquence.
Références
- Droit de la famille — 123909 (C.S., 2012-11-28), 2012 QCCS 6944, SOQUIJ AZ-50934760, 2013EXP-546, J.E. 2013-286
- Droit de la famille — 3544 (C.A., 2000-02-22), SOQUIJ AZ-50069848, J.E. 2000-508
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