En 2004, Guy Lachapelle, un abonné du service Internet Sympatico de Bell Canada, a été surpris de recevoir une facture de 265,15 $ pour des communications interurbaines à São Tomé, en Nouvelle-Zélande et aux îles Cook. Après vérifications, il a appris que ces appels avaient bien été effectués à partir de sa ligne téléphonique et qu’il était responsable de leur paiement. Le mois suivant, Bell lui a facturé des frais de 175,14 $ pour des appels à destination de la Nouvelle-Zélande et des îles Cook, Tokelau et Tuvalu. Lachapelle a aussi été tenu au paiement de ces frais.

En 2008, la Cour supérieure a autorisé l’exercice d’un recours collectif entrepris par Lachapelle contre Bell. Lachapelle agissait au nom d’abonnés de Bell qui se seraient vu facturer des frais de communications interurbaines, effectuées à leur insu ou sans leur consentement, par détournement de modem entre mars 2002 et avril 2008. Son recours visait à obtenir, pour chaque membre du groupe, le remboursement des frais payés ou l’annulation des frais facturés, des dommages-intérêts de 200 $ ainsi que des dommages exemplaires de 200 $.

Dans un jugement rendu le 18 juillet dernier, le juge Benoît Emery a rejeté le recours collectif.

D’une part, il a conclu que Bell avait agi avec diligence quant à son obligation de renseigner ses abonnés sur les risques que représente la navigation sur Internet, et plus précisément sur les risques de télécharger un logiciel qui installe à l’insu de l’abonné un composeur automatique. Bell avait utilisé le site Web de Sympatico, un bulletin mensuel distribué par courriel, les factures de ses abonnés et même les journaux pour sensibiliser ses abonnés à l’existence des composeurs automatiques et les inviter à être vigilants lors du téléchargement de logiciels à partir d’Internet.

D’autre part, le juge a retenu que Bell avait fourni à ses abonnés un service sécuritaire pour la navigation sur Internet et qu’il revenait aux utilisateurs de ses services de faire preuve de vigilance dans leur navigation en ligne.

Le juge Emery a finalement considéré que le fait de ne pas avoir bloqué les appels à destination de certains pays avant 2004 ne constituait pas un manquement contractuel ou légal à la principale obligation de Bell, qui est d’acheminer les appels et non pas de les bloquer, et que cette dernière avait agi de bonne foi alors qu’elle avait surveillé son réseau de même que renseigné et protégé ses abonnés.

Référence

Lachapelle c. Bell Canada (C.S., 2013-07-18), 2013 QCCS 3464, SOQUIJ AZ-50988327

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