Le Code civil du Québec (C.C.Q.) prévoit la possibilité de nommer un curateur ou un tuteur à la personne majeure qui est inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. Cette inaptitude peut notamment résulter d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté (art. 258 C.C.Q.).

Qui peut demander l’ouverture d’un tel régime de protection? En vertu de l’article 269 C.C.Q., outre le majeur lui-même, son conjoint, ses proches et ses alliés, toute personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur ou tout autre intéressé peut le faire.

Toutefois, dans Côté et X, il a été tranché que le directeur de la protection de la jeunesse n’était pas une «autre personne intéressée» au sens de cet article. De plus, dans Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog et P.B., la Cour a rappelé qu’un établissement de santé ou de services sociaux n’était pas non plus une personne pouvant demander l’ouverture d’un régime de protection. Selon l’article 270 C.C.Q., le directeur général de l’établissement qui constate qu’un majeur a besoin d’être représenté doit en faire rapport au Curateur public et en informer l’un des proches de ce majeur. Ceux-ci pourront, le cas échéant, demander l’ouverture d’un régime de protection.

Par ailleurs, tel qu’il est démontré dans les décisions suivantes, il n’est pas toujours dans l’intérêt du majeur de nommer un tuteur ou un curateur pour s’occuper de sa personne ou de ses biens.

Dans une décision récente, le Curateur public voulait être nommé curateur à la personne et aux biens d’un homme âgé de 62 ans souffrant notamment de schizophrénie paranoïde, de démence et d’autres problèmes de santé physique. L’homme, qui réside dans un centre d’hébergement spécialisé, est connu des intervenants du milieu de l’itinérance. Il bénéficie des services de fiducie volontaire offerts par un refuge pour sans-abri, qui gère les prestations d’aide sociale qu’il reçoit mensuellement. Malgré ses problèmes de santé mentale et son discours confus, le juge a retenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’homme d’ouvrir un régime de protection. Selon lui, cette mesure serait plus néfaste que profitable, car le majeur cesserait de bénéficier de l’accompagnement du refuge pour sans-abri, qui lui apporte de l’écoute et du réconfort.

Le même jour, le même juge a accueilli en partie une requête du Curateur public qui voulait être nommé tuteur à la personne et aux biens d’une femme âgée de 85 ans. Il invoquait la démence de celle-ci, qui, selon lui, était partiellement capable d’assurer la protection de sa personne et à exercer ses droits civils, mais totalement incapable d’administrer ses biens, et ce, de façon permanente. Or, tout en reconnaissant que l’intérêt de la personne nécessitait l’ouverture d’un régime de protection, le juge a rappelé qu’il fallait préserver le bien-être moral de la majeure en perte d’autonomie et faire preuve d’imagination, de souplesse et d’audace. Il a donc nommé le Curateur public tuteur aux biens de la dame mais a réservé le droit de celui-ci de présenter une requête en nomination d’un tuteur à la personne si des circonstances nouvelles le justifiaient.

De plus, le fait qu’une personne fasse l’objet d’une ordonnance de soins n’entraîne pas nécessairement la nomination d’un tuteur à ses biens. Dans Québec (Curateur public) c. J.G., la défenderesse, qui souffrait d’un trouble schizo-affectif chronique, faisait l’objet d’une ordonnance de soins et d’hébergement pour une période de trois ans. Par contre, elle comprenait les notions de revenus et de dépenses, elle avait adopté une méthode pour gérer son budget et elle était consciente des coûts inhérents à ses besoins de base. Ainsi, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie ne justifiaient pas l’ouverture d’un régime de protection, et la Cour lui a plutôt nommé un conseiller.

Comme l’a confirmé la Cour d’appel dans Québec (Curateur public) c. A.H., la volonté d’un majeur inapte qui désire maintenir ses conditions de vie et dont les besoins sont pour l’essentiel adéquatement remplis par son colocataire et par les intervenants sociaux doit être respectée. En première instance, le juge avait conclu que le majeur, âgé de 85 ans, n’était pas en mesure de gérer ses biens et qu’il n’était que partiellement capable de voir à ses besoins personnels. Dans le respect de ses droits et de son autonomie, le Curateur public n’a pas été nommé tuteur à sa personne et à ses biens.

Enfin, rappelons que le refus de soins médicaux n’est pas en soi une cause d’ouverture d’un régime de protection ni l’indication d’une incapacité mentale ou d’une inaptitude à donner un consentement. Toutefois, replacé dans le contexte particulier de chaque cas, il peut être indicateur d’une certaine incapacité, comme l’a rappelé la Cour d’appel dans M.-W. (J.) c. C.-W. (S.). Il en va de même de la crainte qu’une personne ne dilapide éventuellement un héritage ou qu’elle vive des problèmes de drogue ou d’alcool. À eux seuls, ces motifs de suffisent pas pour ordonner l’ouverture d’un régime de protection (Québec (Curateur public) et C.B. (C.S., 2000-04-03), SOQUIJ AZ-00021440, J.E. 2000-877, [2000] R.D.F. 289).

Références

  • Côté et X (C.S., 2008-07-11), 2008 QCCS 3209, SOQUIJ AZ-50503032, J.E. 2008-1552
  • Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog et P.B. (C.S., 2008-03-17), 2008 QCCS 945, SOQUIJ AZ-50479579, B.E. 2008BE-512
  • Québec (Curateur public) et R.M. (C.S., 2013-10-16), 2013 QCCS 4971, SOQUIJ AZ-51009980
  • Québec (Curateur public) et M.G. (C.S., 2013-10-16), 2013 QCCS 4970, SOQUIJ AZ-51009979
  • Québec (Curateur public) c. J.G. (C.S., 2009-10-05), 2009 QCCS 4572, SOQUIJ AZ-50579147, B.E. 2009BE-1012
  • Québec (Curateur public) c. A.H. (C.A., 2008-04-23), 2008 QCCA 769, SOQUIJ AZ-50487645, B.E. 2008BE-599, confirmant la décision de première instance (C.S., 2007-11-02), 2007 QCCS 5261, SOQUIJ AZ-50458729
  • M.-W. (J.) c. C.-W. (S.), (C.A., 1996-01-17), SOQUIJ AZ-96011195, J.E. 96-263, [1996] R.J.Q. 229, [1996] R.D.F. 15 (rés.)
  • Québec (Curateur public) et C.B. (C.S., 2000-04-03), SOQUIJ AZ-00021440, J.E. 2000-877, [2000] R.D.F. 289)
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