Dans un billet précédent, j’ai porté à votre attention un jugement de la Cour supérieure ayant condamné des parents à payer 35 000 $ en dommages-intérêts à l’enseignante de leur fils pour avoir porté atteinte à sa réputation.
Le 23 septembre dernier, les juges de la Cour d’appel ont conclu que le juge de première instance s’était bien dirigé en concluant que les parents avaient tenu des propos diffamatoires en mentionnant notamment dans les médias que leur fils était enfermé dans une cage depuis cinq semaines, qu'il ne participait pas aux récréations et que son enseignante lui aurait dit: «Retourne dans ta cage, heu… à ta place […].» À cet égard, il faut préciser que la détermination du caractère diffamatoire des propos s’évalue selon une norme objective. Il s’agit de propos qui, aux yeux du citoyen ordinaire, compromettent l’estime et la considération que les autres portent à la personne visée. Les parents ne pouvaient donc pas se défendre en affirmant que leurs propos ne contenaient pas d’insultes gratuites ou de langage fort.
D'autre part, le fait de proférer des propos jugés diffamatoires n'est pas synonyme de faute; l'auteur de ceux-ci doit avoir eu une conduite malveillante ou négligente. En l’espèce, les parents ont été téméraires de conclure et d'agir comme ils l'ont fait à partir du peu d'information qu’ils avaient obtenue concernant la situation de leur fils. D'ailleurs, des démarches étaient enclenchées pour ouvrir un dialogue qui leur aurait apporté des précisions cruciales, mais ils ont préféré recourir immédiatement aux médias.
Enfin, la Cour a conclu que la demande reconventionnelle de l’enseignante n’était pas une poursuite-bâillon. À cet égard, il a été précisé que c'est un truisme de dire que toute poursuite en diffamation peut avoir un effet dissuasif (chilling effect) sur la liberté d'expression. Comme il s’agit d'une limite à celle-ci, quiconque veut communiquer des propos sévères à propos d’un tiers, même dans le contexte d'un débat public, doit s'abstenir de franchir cette ligne, car il existe bel et bien une ligne!
Références
- Gagnon c. Sinotte (C.S., 2012-02-09), 2012 QCCS 408, SOQUIJ AZ-50830682, 2012EXP-945, J.E. 2012-529, [2012] R.J.Q. 430.
- Sinotte c. Gagnon (C.A., 2014-09-23), 2014 QCCA 1755, SOQUIJ AZ-51110549.
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