Le syndicat a déposé deux griefs pour le compte d’un technicien occupant des fonctions de président de sa section locale. Ce dernier prétendait qu’une représentante de l’employeur, Telus, avait adopté une conduite vexatoire à son endroit, portant atteinte à sa dignité ainsi qu’à son intégrité physique et psychologique. Durant l’arbitrage, après que le syndicat eut présenté sa preuve, l’employeur a formulé un grief patronal alléguant que les griefs étaient manifestement mal fondés et que leur dépôt ainsi que leur maintien constituaient un abus de procédure.
L’arbitre Moro a rejeté les griefs du plaignant, estimant qu’une personne raisonnable placée dans la même situation ne pourrait conclure que la gestionnaire avait adopté une conduite vexatoire. Par ailleurs, elle a fait droit au grief patronal au motif que le syndicat n’avait pas mené une enquête sérieuse au sujet des allégations du plaignant et qu’il s’était mépris sur son rôle en se prêtant aux désirs de ce dernier de faire pression sur l’employeur. En révision judiciaire, le syndicat a uniquement contesté la partie de la sentence arbitrale ayant accueilli le grief patronal.
Le juge Pierre Ouellet, de la Cour supérieure, a d’abord déterminé que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte. Il a rappelé à cet égard que l’application de la doctrine de l’abus de procédure ne relève pas de l’expertise spécialisée du Tribunal d’arbitrage.
Il a ensuite examiné la décision attaquée, notant que l’arbitre avait souligné les manquements du syndicat tout en précisant que ce dernier n’avait pas agi de mauvaise foi. Or, selon le juge, il faut des indices de mauvaise foi pour conclure à un abus du droit d’ester en justice. Il ajoute qu’«il faut rechercher des indices de témérité qui amènent une personne raisonnable à conclure que la procédure n’a aucune véritable chance de succès, de sorte qu’elle ‘’devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur’’» (paragr. 36, citant le juge Dalphond dans Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd.).
De l’avis du juge Ouellet, l’arbitre ne s’est pas posé les bonnes questions. L’absence de preuve d’une intention de nuire de la part du syndicat aurait dû entraîner le rejet du grief patronal puisque les critères de l’abus de procédure n’étaient pas remplis.
Pour conclure, le juge souligne qu’«[i]l y a une marge entre se tromper dans l’évaluation d’un dossier et entreprendre ou continuer des procédures que l’on sait vouées à l’échec parce qu’elles n’ont aucune chance raisonnable de succès» (paragr. 42).
Même si cette affaire concerne un litige opposant des parties dont les relations du travail sont de compétence fédérale, les principes énoncés par le juge Ouellet s’appliquent aux employeurs et aux syndicats assujettis aux dispositions de la Loi sur les normes du travail en matière de harcèlement psychologique.
Références
- Syndicat québécois des employés de Telus, section locale 5044, SCFP et Telus (Steeven St-Laurent), (T.A., 2013-05-10), SOQUIJ AZ-50966619, 2013EXPT-1120, D.T.E. 2013T-407.
- Syndicat québécois des employés de Telus, section locale 5044 c. Moro (C.S., 2014-09-25), 2014 QCCS 4600, SOQUIJ AZ-51112140.
- Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd. (C.A., 2007-06-22), 2007 QCCA 915, SOQUIJ AZ-50438871, J.E. 2007-1325.
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