Que doit faire un restaurateur pour respecter l’obligation prévue à l’article 350.51 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, qui l’oblige à remettre sans délai une facture à un client lors de la fourniture d’un repas taxable?

Dans Agence du revenu du Québec c. Vriniotis, le défendeur, exploitant le restaurant Décarie Hot-Dog, prétendait qu’il n’avait pas à la remettre en mains propres. Selon lui, il était suffisant de la rendre disponible pour les clients en installant une affiche sur la caisse enregistreuse leur indiquant de prendre leur facture. Les factures sortaient donc de l’imprimante reliée à la caisse et demeuraient attachées les unes à la suite des autres, pour tomber ensuite dans une poubelle. Le restaurateur prétendait que cette façon de faire était plus productive, puisqu’elle permet de servir immédiatement un autre client ou d’en servir deux à la fois tout en décongestionnant l’entrée du restaurant, où se trouve la caisse enregistreuse.

Or, le juge Serge Cimon a conclu il ne suffit pas de rendre les factures disponibles; le verbe «remettre», utilisé à l’article 350.51 de la loi, signifie «mettre en la possession de quelqu’un». Même si l’exploitant n’est pas tenu de remettre en mains propres la facture aux clients ni d’exiger d’eux qu’ils prennent la facture, il doit faire un geste actif. Il doit prendre la facture et la tendre aux clients. Le défendeur n’ayant pas fait preuve de diligence raisonnable, il a été déclaré coupable des deux infractions reprochées et condamné à payer l’amende minimale de 300 $ pour chaque constat.

Référence

Agence du revenu du Québec c. Vriniotis (C.Q., 2015-06-09), 2015 QCCQ 5220, SOQUIJ AZ-51184991, 2015EXP-2021, J.E. 2015-1123.

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