En vertu de l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Mais quel est donc le délai raisonnable dont parle cet article? Alors que jusqu’à tout récemment nos tribunaux appliquaient le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. Morin pour répondre à cette épineuse question afin de déterminer s’il y avait lieu d’ordonner un arrêt des procédures, en juillet dernier, la Cour suprême du Canada s’est penchée de nouveau sur la question pour conclure à un nouveau cadre d’analyse, cette fois fondé sur une approche prospective du caractère raisonnable du délai (R. c. Jordan).

Dans cette affaire, le procès de l’accusé, qui avait été inculpé en 2008 pour avoir participé à une affaire de vente de drogue, s’est terminé en février 2013. Saisi d’une requête fondée sur l’article 11 b) de la charte, le juge du procès a appliqué le cadre d’analyse de l’arrêt Morin et a rejeté celle-ci. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

Nouveau cadre d’analyse

Le pourvoi a été accueilli. D’entrée de jeu, le plus haut tribunal a dénoncé les problèmes engendrés par l’application du cadre d’analyse qu’il avait développé dans Morin. En outre, le tribunal a retenu que, d’un point de vue pratique, le cadre établi n’incitait pas les «participants au système de justice […] à prendre des mesures préventives pour remédier aux pratiques inefficaces et au manque de ressources» (paragr. 41). Ainsi, dorénavant, les tribunaux devront tenir compte d’un plafond présumé au-delà duquel le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès est présumé déraisonnable, à moins de circonstances exceptionnelles. Ce plafond a été fixé à 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et à 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure (ou celles instruites devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire). Si le plafond présumé est dépassé, il incombe alors au ministère public de réfuter la présomption du caractère déraisonnable du délai en invoquant des circonstances exceptionnelles; s’il n’y parvient pas, un arrêt des procédures doit être prononcé.

Circonstances exceptionnelles

Les circonstances exceptionnelles dont devront tenir compte les juges dans le calcul du délai sont définies comme étant des «circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est-à-dire 1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables et 2) qu’on ne peut raisonnablement y remédier» (au résumé). Et, de préciser la Cour suprême, «une circonstance exceptionnelle est le seul fondement permettant au ministère public de s’acquitter du fardeau qui lui incombera de justifier un délai qui excède le plafond établi. Ni la gravité de l’infraction ni les délais institutionnels chroniques ne peuvent servir à justifier le délai» (au résumé). L’absence de préjudice ne pourra non plus servir à justifier des délais lorsque le plafond est dépassé. Cela dit, si le délai est inférieur au plafond présumé, il incombe alors à la défense de démontrer le caractère déraisonnable du délai. Enfin, le tribunal n’a pas laissé pour compte les affaires en cours d’instance et propose une mesure transitoire exceptionnelle pour une application contextuelle du nouveau cadre. 

Application jurisprudentielle 

C’est avec ce court tour de piste en tête que je vous invite à prendre connaissance de l’affaire Charlebois c. R., qui illustre bien l’application de ce nouvel enseignement. Saisi en appel d’une déclaration de culpabilité et du rejet d’une requête en arrêt des procédures, l’honorable juge Michael Stober, de la Cour supérieure, a dû étudier l’affaire tant sous l’angle du cadre d’analyse de Morin que selon le nouvel enseignement exposé dans Jordan pour conclure à la violation de l’article 11 b) de la charte dans le cas du requérant, accusé de conduite avec les facultés affaiblies et dont le procès devait avoir lieu cinq ans plus tard. Dans Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Beaupré, la juge Desgens, de la Cour du Québec, a refusé de prononcer un arrêt des procédures après avoir tenu compte, dans l’évaluation du délai, de l’indisponibilité d’un témoin à la suite d’un accident à titre de circonstances exceptionnelles. Enfin, dans Cazzetta c. R., le requérant a été accusé en juin 2009 de complot et de fraude à l’égard des deux paliers gouvernementaux relativement à la vente de produits de tabac ainsi que d’avoir commis un acte criminel au profit d’une organisation criminelle. Après étude des délais écoulés et des circonstances exceptionnelles invoquées, le juge Brunton, de la Cour supérieure, en est arrivé à la conclusion que le plafond de 30 mois avait été dépassé et il a ordonné l’arrêt des procédures. Voir aussi le jugement connexe Rice c. R., auquel nous renvoie le juge Burton pour la chronologie procédurale de l’affaire et la mise en application de Jordan

Enfin, je vous laisse sur Madore c. R., de la Cour d’appel, qui, bien qu’il s’agisse d’une affaire autre qu’une requête en arrêt des procédures, cite Jordan pour nous rappeler qu’il n’y a plus à douter que le ministère public, la défense et les cours de justice elles-mêmes ont l'obligation de faire le nécessaire pour qu'un accusé soit jugé rapidement, les diverses étapes conduisant au procès et à la conclusion de celui-ci devant être menées avec diligence.

Références

  • R.c. Morin (C.S. Can., 1992-10-29), SOQUIJ AZ-92111110, J.E. 92-1636, [1992] 3 R.C.S. 286..
  • R.c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212.
  • Charlebois c. R. (C.S., 2016-08-01), 2016 QCCS 3905, SOQUIJ AZ-51316189, 2016EXP-2825, J.E. 2016-1537.
  • Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Beaupré (C.Q., 2016-07-14), 2016 QCCQ 9173, SOQUIJ AZ-51318839, 2016EXP-3035, J.E. 2016-1640.
  • Cazzetta c. R. (C.S., 2016-09-21), 2016 QCCS 4660, SOQUIJ AZ-51326622. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en appel.
  • Rice c. R. (C.S., 2016-09-21), 2016 QCCS 4659, SOQUIJ AZ-51326621. À la date de diffusion, la décision n’avait pas été portée en appel.
  • Madore c. R. (C.A., 2016-09-13), 2016 QCCA 1469, SOQUIJ AZ-51323280. À la date de diffusion, la décision n’avait pas fait l’objet de pourvoi à la Cour suprême du Canada.