Publié initialement sur le site de la FCEI.
Plusieurs entreprises amenées à conclure des contrats se demandent si les clauses de renouvellement automatique qu'elles envisagent d'ajouter aux contrats qu'elles concluent avec d'autres entreprises sont valides. La Cour d'appel a rendu un arrêt fort important sur le sujet à l'automne 2015 dans Uniprix c. Gestion Gosselin et Bérubé inc.
Les faits
Dans cette affaire, l'appelante, Uniprix inc., est une chaîne de pharmacies dont les membres-actionnaires sont des pharmaciens propriétaires. Les intimées exploitent une pharmacie sous la bannière Uniprix dans un local qui leur appartient et sont donc des membres-actionnaires.
La relation entre les parties est régie par un contrat d'affiliation signé le 28 janvier 1998, qui contient la clause de renouvellement suivante :
«10. DURÉE
Nonobstant toutes dispositions écrites ou verbales contraires, la présente convention débutera le jour de sa signature et demeurera en vigueur pour une période de soixante (60) mois ou pour une période égale à la durée du bail du local où est située la pharmacie. LE MEMBRE devra, six (6) mois avant l’expiration de la convention, faire signifier à LA COMPAGNIE son intention de quitter LA COMPAGNIE ou de renouveler la convention;
À défaut par LE MEMBRE d’envoyer l’avis prescrit par poste recommandée, la convention sera réputée renouvelée selon les termes et conditions alors en vigueur […].»
Au moment du litige, le contrat avait été renouvelé pour la dernière fois le 28 janvier 2008. Six mois avant le renouvellement suivant, soit le 26 juillet 2012, l'appelante a envoyé aux intimées un avis de non-renouvellement, précisant que la clause 10 était à son bénéfice et qu'elle avait décidé de ne pas s'en prévaloir.
Le juge de première instance a conclu que la clause était claire et devait être appliquée plutôt qu'interprétée. Il a affirmé que la clause était rédigée en faveur du membre uniquement et qu'elle était valide, de sorte que l'entente ne pouvait faire l'objet d'un avis de non-renouvellement de la part de l'appelante.
La décision majoritaire
La Cour d'appel ne retient pas les arguments de l'appelante selon lesquels la clause 10 du contrat fait de celui-ci un contrat à durée indéterminée puisqu'elle pourrait être perpétuellement soumise aux options de renouvellement qu'elle a consenties aux intimées et qu'elle serait ainsi fondée à mettre fin au contrat, en tout temps, sans autre cause, moyennant un avis donné dans un délai raisonnable.
Le contrat constitue plutôt une entente à durée déterminée dont le terme est de cinq ans. Il s'agit d'un contrat à reconduction automatique pour un même terme, à moins d'avis contraire de la part des intimées.
Bien que la clause 10 du contrat crée une obligation susceptible de devenir perpétuelle, cela ne fonde pas à reconnaître comme valide l'avis de non-renouvellement de l'appelante. Selon les auteurs Lluelles et Moore (Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012), la nouvelle codification du Code civil du Québec (C.C.Q.) n'illustre pas l'intention du législateur de condamner tous les contrats perpétuels puisqu'il a choisi d'en encadrer un certain nombre. Ces auteurs suggèrent de concilier les principes d'autonomie de la volonté et de la liberté des personnes relativement aux contrats dont le législateur n'a pas traité. Aucune disposition générale des obligations n'interdit expressément les contrats perpétuels.
La Cour conclut que l'appelante n'a pu la convaincre qu'une valeur fondamentale de la société était violée par la perpétuité de ce contrat d'affiliation et qu'il ne fallait pas perdre de vue le principe de la liberté contractuelle.
La dissidence
La juge en chef de la Cour d'appel a toutefois inscrit une dissidence, étant d'avis que le juge se devait de conclure que la convention d'affiliation pouvait prendre fin moyennant un avis raisonnable par une partie à l'autre.
Elle affirme que la clause 10, dont la durée est en apparence déterminée, fait en sorte que le contrat est à durée indéterminée puisque sa date d'expiration, par l'effet de cette clause, est inconnue. Elle rappelle que la jurisprudence enseigne que l'on peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée moyennant préavis dans un délai raisonnable.
Selon elle, la solution du litige se trouve à l'article 1512 C.C.Q. :
Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer.
Elle affirme que cet article confère aux tribunaux le droit d'intervenir autant dans les situations où il y a absence totale de terme que dans celles où une tentative incomplète ou maladroite crée une incertitude quant à la durée des obligations des parties.
Le juge de première instance dans cette affaire a très bien résumé l'état du droit en la matière (voir paragr. 37 à 46). La clause 10 du contrat d'affiliation en cause est valide puisqu’elle n’est pas contraire aux lois prohibitives ni à l'ordre public. La liberté contractuelle permet la clause de renouvellement automatique, même celle où la faculté de renouvellement unilatéral est concédée à une seule des parties au contrat.
Pour éviter tout problème éventuel pouvant résulter d'une clause contractuelle qui pourrait être rédigée de façon à vous désavantager par rapport à votre cocontractant, prenez conseil auprès d'un avocat ou d'un notaire.
Références
- Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc.*(C.A., 2015-09-11), 2015 QCCA 1427, SOQUIJ AZ-51213425, 2015EXP-2671, J.E. 2015-1481. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême accueillie (C.S. Can., 2016-05-05), 36718.
- Gestion Gosselin et Bérubé inc. c. Uniprix inc.* (C.S., 2013-12-13), 2013 QCCS 6251, SOQUIJ AZ-51027703, 2014EXP-270, J.E. 2014-137.
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