La Commission d'accès à l'information (CAI) vient de rendre deux décisions portant sur l'accessibilité de comptes d'honoraires d'avocats détenus par des organismes publics assujettis au droit d'accès à l'information. Les conclusions diffèrent: une décision accorde l'accès et l'autre, non. 

Il s'agit de P.M. c. Loto-Québec et L.P. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Dans les deux cas, la CAI rappelle d'abord les principes applicables. Pour qu’une information soit considérée comme protégée par le secret professionnel de l’avocat, il faut une communication entre un avocat et son client qui comporte une consultation ou l’obtention d’un avis juridique et que les parties considèrent comme de nature confidentielle.

Dans les deux cas sous étude, la communication avocat-client et la nature confidentielle ne posent pas problème. Le nœud du litige consiste à déterminer si le montant des débours peut révéler directement ou indirectement un aspect d’une consultation de nature juridique.

La CAI rappelle que la présomption de confidentialité accordée aux frais déboursés par un organisme à un cabinet d’avocats est réfutable. Le demandeur d’accès a le fardeau de démontrer que l’information requise peut être communiquée sans qu’il soit porté atteinte au secret professionnel. Il peut repousser ce fardeau sans devoir nécessairement administrer une preuve comme telle. En effet, cette démonstration pourra être établie à l’aide d’arguments logiques.

Dans P.M., le demandeur réclamait l'accès aux sommes payées à un bureau d'avocats dans le contexte de litiges civils qui étaient alors en cours et dans lesquels Loto-Québec était partie. La CAI a indiqué que la question à laquelle il faut répondre est de savoir si un «demandeur assidu», qui est au courant de l’information générale à la disposition du public, pourrait se servir de l’information demandée afin de déduire ou obtenir autrement des communications protégées par le privilège.

La CAI a jugé que, en comparant l’échéancier agréé entre les parties dans les causes civiles, information disponible au public, avec la progression des sommes déboursées par Loto-Québec, un «demandeur assidu», un avocat ou même un tiers généralement bien informé pouvait avoir une bonne idée des efforts consentis par Loto-Québec pour défendre ses intérêts aux différentes étapes des procédures ainsi que de son degré de préparation. Cet effort permettrait de déduire le degré d’engagement de Loto-Québec à l’égard des procédures entreprises. Cette déduction fait partie des communications protégées par le secret professionnel. Ainsi, les montants totaux de comptes intérimaires d’avocats engagés par Loto-Québec dans le contexte des litiges en cours sont protégés par le droit au secret professionnel.

Dans L.P., la demanderesse réclamait l'accès aux honoraires d'avocats déboursés dans le contexte des négociations des matières locales des conventions collectives entre des syndicats et le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

En utilisant le même test du «demandeur assidu», la CAI a expliqué que la description des gestes accomplis par l’avocate mandatée par le CISSS à l’occasion des négociations locales, outre les conseils juridiques donnés, n’est pas du ressort exclusif de l’avocat. Préparer une négociation et représenter une partie à une table de négociation n’est pas un acte réservé au sens de l’article 128 de la Loi sur le Barreau. Le conseil de l’avocat sur de pures questions d’affaires n’est pas couvert par le secret professionnel.

Puisque les actes réservés se retrouvent çà et là parmi les différentes factures, la CAI a conclu qu'il serait pratiquement impossible pour un avocat habile ou un «demandeur assidu» de reconstituer une communication privilégiée à partir du montant total du poste «Négociations locales» de chaque facture mensuelle. En caviardant toutes les informations, à l’exception du montant total de chaque facture au poste «Négociations locales», elle a jugé que le CISSS préservait son droit au secret professionnel.