La Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professionnels et la gouvernance du système professionnel a été adoptée à l’unanimité le 8 juin dernier. Donnant suite à 4 des 60 recommandations de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, notamment de permettre au syndic d’un ordre le pouvoir d’accorder à un professionnel une immunité à l’encontre de plaintes disciplinaires, lorsque celui-ci dénonce une infraction à laquelle il a participé, la loi touche, de plus, la gouvernance des ordres professionnels, l’éthique et la déontologie, les pouvoirs du Commissaire aux plaintes, qu’elle propose de renommer Commissaire à l’admission aux professions, et la prescription prévue à l’article 189.0.1 du Code des professions (C.prof.) pour certaines poursuites pénales, notamment pour l’exercice illégal d’une profession. Les grandes lignes sont résumées dans le communiqué de l’Office des professions lors du dépôt du projet de loi.

Je tiens toutefois à attirer votre attention sur trois changements au Code des professions qui touchent notamment les sanctions imposées aux professionnels et qui ne sont pas mentionnés dans ce communiqué.

Augmentation des amendes

L’article 74 de la loi modifie l’article 156 C.prof. en ce qui a trait à l’imposition d’une amende. L’amende minimale de 1 000 $ et celle maximale de 12 500 $ sont respectivement majorées à 2 500 $ et 62 500 $.

Radiation d’au moins cinq ans pour les actes dérogatoires à caractère sexuel

De plus, l’article 74 précise que le Conseil de discipline devra imposer au professionnel déclaré coupable d’avoir commis un acte visé à l’article 59.1 C.prof. («acte dérogatoire à caractère sexuel») ou un acte de même nature prévu au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel une radiation d’au moins cinq ans, sauf s’il convainc le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances, et une amende. Quant à la détermination des sanctions prévues au deuxième alinéa, le conseil devra tenir compte, notamment :

  1. de la gravité des faits pour lesquels le professionnel a été déclaré coupable;
  2. de la conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas échéant, lors de l’instruction de la plainte;

  3. des mesures prises par le professionnel pour permettre sa réintégration à l’exercice de la profession;
  4. du lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession; et
  5. de l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de l’ordre et envers la profession elle-même.

Il s’agit de considérants de la sentence qui sont mentionnés par les conseils de discipline appelés à rendre des décisions sur sanction.

Professionnel poursuivi pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus

De plus, la loi prévoit à son article 68 l’insertion de l’article 122.0.1 C.prof., selon lequel un syndic peut requérir d’un conseil de discipline, lorsqu’il est d’avis qu’une telle poursuite intentée contre un professionnel a un lien avec l’exercice de la profession, qu’il «impose immédiatement à ce professionnel soit une suspension ou une limitation provisoire de son droit d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, soit des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre».

Il sera intéressant de suivre l’impact de ces modifications dans les décisions qui seront rendues par les conseils de discipline au cours des prochains mois.

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