Dans le cadre d’un recours en résolution d’un contrat verbal de dation en paiement, le demandeur reprochait à sa voisine, cocontractante, d’avoir omis de respecter ses obligations contractuelles. Avant l’institution des procédures, ils se sont échangés plusieurs messages texte (Forget c. Gareau).
Outre le débat sur le fond du litige, une question intéressante a été répondue par le juge : sous certaines conditions, l’exigence d’une mise en demeure écrite, prévue à l’article 1595 du Code civil du Québec, peut être remplie par la transmission d’un simple texto :
[51] Selon le Tribunal, le texto transmis par le demandeur à la défenderesse le 26 septembre 2016 est suffisamment explicite pour valoir mise en demeure, notamment dans le contexte des textos précédents et des circonstances : il s’agit en effet d’un message écrit, par lequel le demandeur exige clairement l’exécution de l’obligation dans un court délai à défaut de quoi il menace d’entreprendre des procédures.
[52] Certes, la communication par texto a souvent un caractère peu formel qui peut ressembler davantage à une « conversation qui serait écrite » qu’à de la véritable correspondance, comme l’est le courrier classique, le fax ou le courriel. Il est donc permis de se demander si l’exigence d’une mise en demeure écrite, prévue à l’article 1595 du Code civil, peut être satisfaite par la transmission d’un simple texto. Rappelons que l’exigence d’une mise en demeure écrite est une condition de fond qui est destinée à protéger le débiteur par l’envoi d’une demande « officielle » d’exécution de l’obligation de la part du créancier, et qu’il ne s’agit pas seulement d’une exigence de preuve. L’écrit sert donc à consacrer le caractère sérieux et « officiel » la demande d’exécution de la part du créancier.
[53] Selon le Tribunal, malgré le caractère souvent peu formel des échanges de textos, il demeure que la partie qui envoie un texto produit un message écrit qui est destiné à être transmis à autrui et que rien en principe n’empêche donc qu’une mise en demeure prenne cette forme, à la condition évidemment que le message transmis par ce moyen indique dans un langage suffisamment clair et explicite que le créancier exige l’exécution de l’obligation dans un délai qui doit être raisonnable compte tenu des circonstances et qu’à défaut il entend exercer ses droits.
Le juge a donc retenu que la défenderesse avait été mise en demeure d’exécuter son obligation.
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