Le Devoir du 8 février dernier nous apprenait que, depuis 10 ans, le nombre de professeurs victimes de violence à l’école a augmenté de près de 50 %. Or, la majorité des enseignants aux niveaux primaire et secondaire sont des femmes.

En 2013, j’ai écrit un billet sur l’imputation des coûts lorsqu’une lésion professionnelle subie par un enseignant est attribuable à un élève.

Voici les grandes lignes de quelques décisions rendues sur le sujet récemment. Dans tous les cas, les enseignantes ont été indemnisées.

Le principe

Il faut déterminer si l’employeur de la victime doit supporter le coût des prestations ou si celui-ci doit être transféré à l’ensemble des employeurs. En général, le Tribunal (la Commission des lésions professionnelles jusqu’au 31 décembre 2015 et le Tribunal administratif du travail après cette date) impute les coûts à l’employeur lorsqu’il considère que le risque est inhérent à l’ensemble de ses activités. Par contre, il transfère habituellement les coûts à l’ensemble des employeurs lorsque les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle sont exceptionnelles.

Coups de poing sur le bras et chaise à la tête

(Commission scolaire de Laval et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail)

Une technicienne en éducation spécialisée travaille dans une école secondaire de 2e cycle ordinaire et elle est affectée à une classe d’étudiants présentant des déficiences intellectuelles et physiques. Un élève qui lui avait déjà donné 2 coups de poing à l’avant-bras lui a lancé une chaise à la tête alors qu’elle lui faisait dos.

La juge Montplaisir :

[39] Or, selon l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique, l’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 1 les services éducatifs et à collaborer au développement social et culturel de la communauté, sa mission étant d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.

[40] […] cette mission s’exerce auprès d’une clientèle variée. Le Tribunal comprend qu’une minorité d’élèves […] provient de classes spécialisées […] L’élève X fait partie d’une classe spécialisée puisqu’il présente des déficiences physiques et mentales et […] il est connu pour se désorganiser environ deux fois par année.

[41] L’événement du 27 janvier 2015 survient justement lors d’un de ces épisodes. Dans ce contexte, la soussignée estime que ce type d’épisode fait partie du risque inhérent qui est rattaché à une activité normale de l’employeur, à savoir la désorganisation en cours d’apprentissage d’un élève présentant des déficiences physiques et mentales.

[Les caractères gras sont ajoutés.]

Poursuite à l’arme blanche

(Commission scolaire de Montréal et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail)

Une enseignante dans une école secondaire régulière qui offre un programme d’adaptation scolaire aux élèves présentant des retards ou des difficultés d’apprentissage a été poursuivie par un élève auprès duquel elle venait d’intervenir pour faire cesser une agression à l’arme blanche.

La juge Crochetière :

[20] Toutefois, l’accident de travail du 21 avril 2015 déborde largement du cadre normal de l’enseignement, même à des élèves en retard ou en trouble d’apprentissage. Il s’agit d’une agression à l’arme blanche, au cours de laquelle la travailleuse intervient en s’emparant de l’arme afin d’empêcher l’élève agresseur d’agir. Ce faisant, elle devient à son tour la cible qui est poursuivie par ce dernier.

[…]

[24] La preuve ne permet pas de conclure que l’accident du travail du 21 avril 2015 fait partie des risques inhérents aux activités d’enseignement de l’employeur et il apparaît injuste de lui faire supporter seul le coût d’un accident du travail entièrement attribuable à un tiers.

[25] Au surplus, cet accident du travail étant survenu dans le cadre d’une agression à l’arme blanche, ce qui s’apparente à la perpétration d’un acte criminel, le coût des prestations qui y sont reliées ne doit pas être imputé à l’employeur sous peine d’injustice, selon les enseignements de la décision Ministère des Transports ([2007] C.L.P. 1804).

[Les caractères gras sont ajoutés.]

Ballons et bagarre dans la classe

(Commission scolaire du Lac-Saint-Jean et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail)

La travailleuse enseigne notamment le cours d’éthique et de culture religieuse dans une polyvalente, et elle a subi une lésion psychologique après avoir été l’objet d’impolitesses et de quolibets et être entrée dans une classe où volaient des ballons et où une bagarre avait éclaté.

Le juge Grégoire :

[34] […] il est difficile de prétendre que les événements, bien que malheureux, survenus à la travailleuse alors qu’elle est dans l’exercice direct de ses fonctions d’enseignement à des groupes d’élèves d’une polyvalente, devant leur imposer sa discipline et appliquer le plan d’intervention en vigueur dans cet établissement scolaire, se situent en dehors des risques inhérents aux activités éducatives de l’employeur. […]

[35] Cette conclusion s’impose d’autant plus lorsque l’on tient compte que la preuve révèle que dans la polyvalente en cause, l’employeur maintient dans les classes régulières, les élèves présentant des problématiques de comportement ou d’apprentissage particulières. Cette organisation du travail préconisée par l’employeur, impliquant que les enseignants doivent donner leur cours à des élèves pouvant avoir des comportements difficiles, fait certainement en sorte que les lésions découlant de ce contexte font partie des risques inhérents aux activités de l’employeur.

[Les caractères gras sont ajoutés.]

Attaque à coups de pied et de poing

Commission scolaire Marie-Victorin et Commission des lésions professionnelles)

Une enseignante au primaire s’apprêtait à vérifier l’agenda d’un élève de 1re année et ce dernier l’a frappée aux jambes et a tiré agressivement sur un cordon qu’elle portait au cou.

La juge Couture :

[30] En effet, on ne peut convenir que de recevoir des coups de pieds et des coups de poing et de se faire tirer le cou par un élève de sept ans, au point de devoir s’absenter du travail durant plusieurs mois, est un incident habituel et qui découle des activités d’enseignement. […]

[31] Même si l’élève avait été reconnu comme présentant des troubles de comportements, ces troubles étaient jugés mineurs et il avait été intégré dans une classe régulière sans nécessiter de surveillance particulière.

[…]

[35] […] La lésion professionnelle découle d’une manifestation d’agressivité inhabituelle pour ce genre d’école et revêt un caractère suffisamment inusité pour qu’on puisse conclure qu’elle ne fait pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur.

[Les caractères gras sont ajoutés.]

Cette situation s’ajoute aux autres défis auxquels les enseignantes sont susceptibles de faire face au quotidien.

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