Le dernier hiver a été particulièrement meurtrier pour les motoneigistes. Qu'en est-il de l'indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile dans les cas d'accidents de motoneige ? L'article 10 de celle-ci prévoit que nul n’a le droit d’être indemnisé pour un préjudice corporel si ce préjudice est causé par une motoneige et qu’il n’y a pas d’automobile en mouvement impliquée dans l’accident. Pourtant, la conjointe d'un homme décédé lorsque sa motoneige a heurté une automobile enlisée dans la neige vient d'obtenir le droit à une indemnisation. Voici l'histoire de ce cas particulier (C.B. c. Société de l’assurance automobile du Québec).
Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a souligné que l'article 10 de la loi doit recevoir une interprétation restrictive étant donné qu'il s'agit d'une exception au régime général d'indemnisation des dommages corporels sans égard à la faute.
Selon lui, la première question qui se pose est l’origine du préjudice ou la cause de celui-ci. Si le préjudice provient de la motoneige, il faut considérer la présence ou non d’une automobile en mouvement dans l’accident. Si le préjudice ne provient pas de la motoneige, il faut s’en remettre aux dispositions générales de la loi.
Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le TAQ a conclu que le préjudice avait été causé par l’automobile. La conduite de la motoneige par le conjoint de la requérante n’a été que l’occasion par laquelle il a subi le préjudice.
En effet, le conjoint de la requérante circulait dans la rue et il a heurté l'automobile, qui était enlisée dans un fossé tout en bloquant la majeure partie de la voie de circulation. La position de l'automobile, additionnée à la configuration de la route, constituait en quelque sorte un piège et un danger pour ceux et celles qui y circulaient.
C’est cette situation, qui découle de l’usage de l'automobile au moment même de l’impact, qui est la cause immédiate du préjudice. En ce sens, on peut considérer que l'automobile a joué un rôle actif dans la survenance de l’accident et, partant, du préjudice.
Il est vrai que le conjoint de la requérante circulait à motoneige. Toutefois, il est important de rappeler qu’il le faisait légalement et que, au moment de l’impact, il était dans sa voie et non sur l’accotement.
Le seul fait qu’il y ait implication d’une motoneige n’entraîne pas automatiquement l’application de l’exclusion de l’article 10.
Pour le TAQ, le préjudice a clairement été causé par l'automobile, vu les circonstances particulières de cette affaire. Le fait que le conjoint de la requérante ait été à ce moment à motoneige ne change rien à ce constat. Cette motoneige n’est pas à l’origine du préjudice.
Le conjoint de la requérante a donc subi un préjudice causé par une automobile. Ce faisant, l’exclusion de l’article 10 ne peut trouver application. Il faut donc s’en remettre aux dispositions générales de la loi.
Il en résulte que la requérante a le droit d'être indemnisée pour le décès de son conjoint.
Hum! « Automobile en mouvement impliquée dans l’accident »?
Selon la description de la cause, le véhicule fautif était sur une voie publique aménagée exclusivement pour la circulation routière. Non-pas stationné où réside son propriétaire ou encore, tout autre stationnement en dehors de la voie publique décrit par la loi.
Le fait que ce véhicule ait eu quelque panne mécanique ou quelque embêtement que ce soit, cette panne ou embêtement quelconque s’est produit sur une voie publique qui fait partie du réseau routier du Québec.
Le propriétaire du véhicule fautif se devait donc d’être assuré puisqu’au moment de l’accident, son véhicule se trouvait sur une voie publique aménagée pour les mouvements de véhicules routier.
Le but évident de la présence de ce véhicule sur la voie publique était pour son propriétaire; de se déplacer d’un endroit à un autre. Soit: « Être en mouvement ».
Et à qui sont dévoués les serviteurs de l’État? Certainement pas aux résidents du Québec.
La cause n’avait même de raison d’être plaidée.
On imagine aisément le comportement de tout employé d’un tel organisme public du Québec dans la majorité des causes qu’ils plaident.