Dans une affaire récente, la Cour supérieure était appelée à se pencher sur une demande en annulation de la dissolution volontaire d’une société par actions. Selon un des actionnaires de celle-ci, la déclaration de dissolution avait été produite par erreur.
Responsabilité de l’actionnaire à l’égard d’une dette de la société
Se fondant sur l’article 313 de la Loi sur les sociétés par actions, pour s’opposer aux conclusions demandées, l’intervenante soutenait que la déclaration de dissolution avait fait naître à son bénéfice le droit de poursuivre cet actionnaire pour une dette impayée de la société dissoute et que la démarche entreprise constituait une manœuvre dolosive de l’actionnaire pour s’y soustraire.
Une erreur de bonne foi
Tout d’abord, le juge a estimé que le certificat de dissolution découlait effectivement d’une erreur de bonne foi commise par le mandataire de l’actionnaire. Il a ensuite constaté que le mode de dissolution retenu ne respectait pas, de toute façon, les prescriptions de l’article 304 de la loi. En effet, comme la société n’était pas détenue par un actionnaire unique, la déclaration de dissolution devait être accompagnée d’une résolution spéciale des actionnaires, laquelle n’avait jamais été produite, ni même obtenue.
Dans un tel contexte, il a décidé que l’article 461 de la loi lui accordait les pouvoirs nécessaires pour accueillir la demande, laquelle constituait selon lui une solution juste et raisonnable:
[49] Le Tribunal est d’avis que l’article 461 LSAQ lui confère la discrétion judiciaire de « prendre toute autre mesure qu’il juge utile lorsqu’un certificat [de dissolution] a été obtenu […] dans l’ignorance de quelque fait essentiel » et qu’il y a lieu d’exercer sa discrétion de façon judicieuse en considérant les faits fort particuliers, sinon uniques, de l’espèce et le comportement de Patel qui ne peut être blâmé pour l’erreur de bonne foi commise à son insu par Kamal.
Pas de droit acquis vivant et viable
Il a ainsi annulé tant la déclaration de dissolution de la société que le certificat de reconstitution qui avait suivi, celui-ci ayant dès lors perdu tout objet. Ce faisant, le juge se trouvait en quelque sorte à court-circuiter les dispositions de l’article 371 de la loi, selon lequel la reconstitution d’une société dissoute s’effectue sous réserve des droits acquis par un tiers.
Enfin, il a rejeté les moyens de l’intervenante à ce sujet. Pour lui, vu son invalidité manifeste et le fait qu’elle avait été déposée sans le consentement de l’actionnaire, la déclaration n’avait jamais réellement fait naître de droit au profit de l’intervenante.
Pour ceux qui souhaitent creuser davantage la question, une affaire similaire a été rendue en 2014, à la différence que les moyens de l’actionnaire y ont été rejetés, la Cour du Québec ayant estimé que celui-ci n’était pas de bonne foi et que la dissolution et la reconstitution de la société en cause ne résultaient pas d’une véritable erreur.
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