On dit que le chien est l’ami de l’homme mais, parfois, cet ami n’est pas le bienvenu. Dans le présent billet, il sera question du droit du locataire de garder un animal dans un logement. 

L’interdiction comme telle

Pour savoir si vous avez le droit de garder un animal dans votre appartement, vous devez prendre connaissance du règlement de l’immeuble et de votre bail. Si rien n’est prévu à cet effet, vous pouvez, en principe, garder un animal avec vous.

Par contre, si ces documents contiennent une clause d’interdiction de posséder un animal, celle-ci n’est pas en soi déraisonnable ou abusive au sens de l’article 1901 du Code civil du Québec (C.C.Q.) ni contraire à la Charte des droits et libertés de la personne. Vous devez donc vous y conformer.

Tolérance du locateur

Malgré une clause interdisant la présence d’un animal, il arrive dans les faits que le locataire transgresse cette interdiction et que le locateur tolère cette situation. Toutefois, une telle tolérance n’équivaut pas à une renonciation par le locateur à l’application de cette clause. Par ailleurs, le fait que le locateur préfère au départ régler la situation par des avis verbaux plutôt que d’entreprendre des procédures judiciaires contre le locataire fautif ne peut lui être reproché et ne peut équivaloir à une tolérance ou encore à une forme d’acceptation.

Dans Rioux, la locataire a contrevenu au bail en gardant un animal dans son logement. Par contre, la permission que lui a donnée le locateur de posséder le chat en question a eu pour effet de modifier tacitement les conditions du bail. Dans ces circonstances, la situation de la locataire est la même que toute personne à qui l’on permet de posséder un chat, à la différence près que c’est uniquement le chat actuellement en sa possession qui est permis.

Par contre, lorsque le bail ou une tolérance permet au locataire de posséder un animal, il est possible de résilier le bail si celui-ci trouble sérieusement les voisins ou cause un préjudice sérieux au locateur.

La zoothérapie

Le locataire peut faire échec à la clause d’interdiction en invoquant la défense de zoothérapie, soit «l’activité “impliquant l’utilisation d’un animal auprès de personnes, dans un but récréatif ou clinique. Cette méthode favorise les liens naturels et bienfaisants existant entre les humains et les animaux, à des fins préventives et thérapeutiques”».

Dans Office municipal d’habitation de Berthierville, le juge Landry a tenu les propos suivants :

[51] Sans le dire toujours clairement, la jurisprudence paraît faire une différence entre le simple compagnonnage d’un animal, qui ne justifie pas d’écarter la clause d’interdiction, et les besoins thérapeutiques d’un locataire (zoothérapie) qui, eux, justifient le décideur de le faire.

[52] La ligne de démarcation entre les deux n’est pas toujours facile à tracer, notamment parce que la zoothérapie est une discipline en devenir, encore mal définie et non encadrée par le Code des professions.

[Le gras est de la soussignée.]

Récemment, la Régie du logement a décidé que, pour que l’on puisse conclure à un cas de zoothérapie faisant échec à une clause du bail, il faut aller au-delà de la démonstration des bienfaits généraux incontestables que la présence d’un compagnon animal procure à une personne, que celle-ci soit malade ou non. Il faut alors présenter une preuve médicale précise et étoffée car, dans le cas contraire, cela serait priver la clause d’interdiction d’animaux de tout effet, alors que celle-ci est parfaitement légale (Aragon, paragr. 19-22).

Chien d’assistance

Dans Forget, le locataire, qui est paraplégique, a subi une fracture de la hanche, ce qui a réduit davantage sa mobilité. Il a obtenu une ordonnance médicale pour un chien d’assistance. Le locataire convient que son animal n’est pas un chien Mira, mais il prétend que sa fonction et ses aptitudes sont équivalentes. Étant donné que le chien compense alors partiellement un handicap du locataire, la Régie a conclu que l’application de la clause interdisant la présence d’un chien dans son logement serait déraisonnable. En conséquence, cette clause demeurera suspendue tant que le locataire obtiendra une ordonnance médicale visant la nécessité d’obtenir l’assistance d’un animal.

Résiliation du bail

Enfin, lorsque le locataire n’établit pas que la présence de l’animal dans le logement constitue une zoothérapie au sens médical du terme et prescrite en ce sens, il arrive que la Régie du logement décide de surseoir à la résiliation du bail et d’y substituer l’ordonnance prévue à l’article 1973 C.C.Q. afin de permettre au locataire de se départir de son animal dans un délai qu’elle fixe dans le jugement.

Print Friendly, PDF & Email