Avant même de devoir se pencher sur les plaintes portées contre des professionnels afin de déterminer s’ils sont coupables ou non des fautes déontologiques qui leur sont reprochées et, possiblement, de les condamner aux sanctions qui s’imposent, les différents conseils de discipline peuvent aussi être appelés à ordonner, dans l’intervalle, la radiation ou la limitation provisoires du professionnel.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 11 (Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel) , un syndic peut en outre exiger, dans certaines circonstances, la limitation ou la suspension provisoires du droit d’exercer d’un professionnel faisant l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus.

Le présent billet exposera des cas récents illustrant chacune de ces ordonnances.

Il sera également fait mention d’une décision de la Cour supérieure s’étant penchée sur l’effet d’une radiation provisoire sur les sanctions imposées.

Radiation provisoire : un avocat

L’article 130 du Code des professions (C.prof.) prévoit que :

La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles :

1° lorsqu’il lui est reproché d’avoir posé un acte dérogatoire visé aux articles 59.1 ou 59.1.1;

2° lorsqu’il lui est reproché de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte d’un client ou d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession;

3° lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;

4° lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122.

Comme l’a rappelé le Conseil de discipline du Barreau du Québec dans Avocats (Ordre professionnel des) c. Parent, le Conseil « a un pouvoir discrétionnaire d’ordonner la radiation provisoire qui est balisé par la jurisprudence » (paragr. 213).

Quatre critères doivent le guider :

  1. la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux ;
  2.     les reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession ;
  3. la preuve à première vuedoit démontrer que le professionnel a commis les gestes reprochés ;
  4. la protection du public risque d’être compromise si le professionnel continue à exercer sa profession.

Par ailleurs, comme l’a précisé le Conseil :

[208]     La radiation provisoire immédiate d’un professionnel a pour effet de priver un professionnel de son droit d’exercer sa profession avant que le Conseil n’ait statué sur la plainte déposée contre lui. Il s’agit d’une mesure d’exception visant à assurer la protection du public.

[209]      Elle revêt un caractère d’urgence et requiert d’agir avec diligence. Le caractère d’urgence de la demande de radiation provisoire « ne se prête pas à une enquête exhaustive ni à une démonstration étoffée du professionnel tendant à y établir qu’il ne saurait être coupable ». Il est aussi inutile de « démontrer que l’enquête du syndic ne tient pas la route ».

[210]     Il n’y a pas lieu au stade de la radiation provisoire de statuer sur la culpabilité ou non-culpabilité de l’intimé quant aux infractions reprochées ni sur la crédibilité des parties et de leurs témoins. Le débat à ce sujet s’effectuera plutôt dans le cadre de l’audition sur culpabilité.

Dans cette affaire, l’avocat en cause faisait l’objet d’une cinquième plainte disciplinaire. Le syndic adjoint du Barreau du Québec était d’avis que, dans l'évaluation de chacun des 4 critères exigés par la jurisprudence, il devait tenir compte de la preuve présentée quant à ces 5 plaintes. Le Conseil a indiqué qu’il ne partageait pas ce point de vue mais qu’il pouvait néanmoins prendre en considération les antécédents de l'intimé et ses dossiers en cours afin de se prononcer sur le quatrième critère, soit celui visant la protection du public.

Le Conseil a accepté d’ordonner la radiation provisoire de l’avocat, la cinquième plainte disciplinaire lui reprochant des infractions graves mettant en cause la protection du public, notamment son omission de soumettre à un client des offres de règlement reçues du procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Limitation provisoire : un travailleur social

Dans cette autre affaire, il était question d’une travailleuse sociale à laquelle on reprochait notamment d’avoir manqué à son devoir d’objectivité lors de l’évaluation psychosociale d’une famille, ainsi que d’avoir commis plusieurs infractions en lien avec la réalisation d’une évaluation psychosociale d’un client dans un contexte d’homologation de mandat en prévision de l’inaptitude.

Le syndic a estimé que les faits portés à sa connaissance étaient suffisamment préoccupants du point de vue de la protection du public pour requérir une ordonnance de limitation provisoire et immédiate de sa pratique dans ces champs d’exercice particuliers.

Devant le Conseil de discipline de son ordre, la professionnelle en cause s’est formellement engagée à ne plus exercer sa profession dans le domaine de l’expertise en matière de garde d’enfants et de droits d’accès ainsi que dans celui de l’homologation de mandats d’inaptitude et de l’ouverture d’un régime de protection jusqu’à ce qu’une éventuelle décision sur sanction soit rendue. À cet égard, le Conseil a mentionné :

[68]        Bien que cette décision de l’intimée mérite d’être soulignée, il n’en demeure pas moins que, malgré une telle mesure, il est clair que la protection du public risquait d’être compromise si l’intimée persistait à exercer sa profession dans les deux champs d’exercice visés par la demande d’ordonnance de limitation provisoire immédiate.

Le Conseil a donc ordonné la limitation provisoire immédiate du droit d’exercice de la travailleuse sociale.

Par ailleurs, il a rappelé que la publication dans un journal d’un avis de la décision imposant cette limitation provisoire s’inscrivait « dans le continuum de la logique de la protection du public prévue au Code des professions » (paragr. 72) et qu’elle devait être vue comme étant la règle. Pour conclure, rien dans la situation de la professionnelle en cause ne militait en faveur du fait qu’il déroge à cette règle générale de publication.

Suspension provisoire : un psychologue

Dans cette troisième affaire, le Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues a eu à se pencher sur une demande encadrée par les nouveaux articles 122.0.1 à 122.0.5 C.prof., entrés en vigueur le 8 juin 2017, dont il s’agit sans doute d’une première application. Après avoir analysé les articles 122.0.1 et 122.0.3, le Conseil a déterminé qu’il devait répondre à ces 2 questions (paragr. 7) :

  1. Les infractions portées contre l’intimé sont-elles punissables de cinq ans d’emprisonnement ou plus ?
  2. La protection du public exige-t-elle qu’une ordonnance de suspension provisoire immédiate du droit d’exercice de l’intimé soit prononcée ?

       i) Les infractions alléguées à la dénonciation du 21 février 2019 ont-elles un lien avec l’exercice de la profession de psychologue ?

          ou

       ii) La confiance du public envers les membres de l’Ordre risque-t-elle d’être compromise si le Conseil de discipline ne prononce aucune ordonnance ?

Quant à la question A, il a conclu que ce « critère imposé par le législateur est de nature purement objective. Une lecture des dispositions en rapport avec les infractions reprochées permet au Conseil de répondre par l’affirmative » (paragr. 40).

[41]        Chacun des 14 actes criminels reprochés à l’intimé prévoit l’imposition d’une peine qui peut, pour chacun d’eux, atteindre une période de 5 ans d’emprisonnement. Au surplus, des chefs prévoient que les actes allégués sont punissables d’un emprisonnement maximal de 10 ans, 14 ans et même à perpétuité.

Quant à la question B, le Conseil a d’abord retenu :

[61]        Dans les circonstances du présent dossier, le Conseil détermine que le critère de lien avec l’exercice de la profession ne pose aucune difficulté puisque les 14 infractions alléguées à la dénonciation portent directement atteinte à la sécurité et à l’intégrité des personnes. De surcroît, elles sont intrinsèquement incompatibles avec l’exercice de la profession de psychologue, notamment celles de proxénétisme, d’agression sexuelle, d’agression sexuelle armée, de voies de fait, de publication d’image intime, de proférer des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles.

[63]        De plus, les infractions aux chefs 4, 10 et 14 de la dénonciation réfèrent au trafic de substances inscrites à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Encore là, il y a un lien évident entre l’exercice de la profession de psychologue qui fournit des services professionnels aux personnes dépendantes et au surplus, l’intimé s’affiche à titre de psychologue dispensant des services professionnels dans cette problématique

Puis, le Conseil a précisé que « la confiance du public envers les membres de l’Ordre serait grandement affectée si aucune ordonnance de suspension provisoire n’était prononcée à l’égard de l’intimé » (paragr. 77).

Il conclut ainsi : « bien que le législateur énonce deux critères alternatifs et non cumulatifs dans l’analyse des infractions portées contre un professionnel (le lien avec l’exercice de la profession ou la confiance du public envers les membres de l’Ordre), le Conseil est d’avis que ces deux critères sont satisfaits en la présente instance » (paragr. 78).

Le psychologue en cause, qui a notamment fait valoir son droit à la présomption d'innocence, a contesté en vain la requête de son ordre professionnel. Le Conseil a ordonné la suspension provisoire immédiate de son droit d’exercice.

Effet de la radiation provisoire sur la sanction

Récemment, la Cour supérieure a été saisie d’une demande en jugement déclaratoire concernant l’application des sanctions imposées à une pharmacienne, telles que modifiées par le Tribunal des professions. La Cour supérieure a retenu que la radiation provisoire avait eu, pendant l'appel, un effet tant sur la radiation temporaire que sur la limitation du droit d'exercer, qui est une sanction moindre et incluse dans la radiation temporaire, pour conclure que, en conséquence, la pharmacienne demanderesse avait entièrement purgé les périodes de radiation et de limitation qui lui avaient été imposées. La Cour a ordonné que soit modifié le tableau de l’Ordre des pharmaciens afin de retirer la mention « limitation du droit d’exercice ».

La Cour d’appel a rejeté la requête pour permission d'appeler de ce jugement.

Conclusion

Les ordonnances de radiation, de limitation et, désormais, de suspension provisoires sont autant de possibilités pour un syndic de s’assurer de façon immédiate de la protection du public. Soulignons toutefois, comme l’a indiqué le Tribunal des professions dans une affaire où une décision ayant prononcé la radiation provisoire d’un médecin a été infirmée, que :

 [77]        La radiation provisoire doit demeurer tributaire d’un risque de compromission de la protection du public dans l’immédiat. Celle-ci doit être évaluée concrètement afin de maintenir l’équilibre entre les attentes légitimes en matière de protection du public et les droits d’un professionnel de pouvoir opposer un point de vue juridique différent, sans se voir privé provisoirement de l’exercice de sa profession avec les conséquences qui en découlent sur sa réputation et sur le plan économique.

Il est à noter que ce jugement du Tribunal des professions fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire présentement en délibéré (2017-11-06 (C.S., 500-17-100921-173)).

Enfin, il importe de ne pas confondre ces mesures avec le sort réservé aux professionnels qui, par inadvertance, auraient omis d’acquitter à temps leur cotisation annuelle, comme il en a été fait mention cette semaine dans un article publié dans le Soleil.