Lorsque aucune opération n’a été enregistrée depuis 10 ans dans un compte bancaire et que le propriétaire ne peut être retrouvé, le « solde non réclamé » est transféré à la Banque du Canada. Au Québec, c’est Revenu Québec qui récupère et administre les autres biens non réclamés, par exemple les biens appartenant à une personne décédée sans testament ni héritiers.
Ces biens sont consignés dans des registres publics qui peuvent facilement et gratuitement être consultés en ligne : le registre des soldes non réclamés de la Banque du Canada et le registre des biens non réclamés tenu par Revenu Québec. Ils peuvent être remis aux propriétaires ou aux héritiers qui se manifestent dans les délais prescrits.
Dans l’émission La Facture du 19 mars dernier, on apprenait que Revenu Québec gère environ 300 millions de dollars qui ne sont pas réclamés (et plus de 800 millions pour la Banque du Canada). Le journaliste s’était intéressé à un « chercheur d’héritiers » qui fouille les registres pour trouver des héritiers. Il communique ensuite avec eux par téléphone et, sans leur dire où se trouve l’argent auquel ils ont droit, il tente de négocier le paiement d’une commission de 10 % à 20 % de la somme pour payer son travail de recherche.
Cette façon de faire est-telle légale ? Pour trancher la question, je vous propose d’examiner 3 décisions impliquant ce même « chercheur d’héritiers ».
Dans Fortin, l’un des cas mentionnés dans le reportage de La Facture, la juge Patsy Bouthillette a rappelé que le demandeur avait le fardeau de démontrer qu’une entente était intervenue quant au paiement d’une commission. Pour établir la formation du contrat, il ne suffit pas d’envoyer une lettre confirmant l’entente supposément conclue, comme l’avait fait le « chercheur d’héritiers ».
Le consentement du client à payer une commission doit aussi être clair. Dans Girard, le demandeur avait exposé au défendeur les démarches qu’il avait faites et lui avait mentionné la commission de 15 % qu’il lui réclamait. Ce dernier aurait alors répondu « OK », ce que le demandeur a interprété comme étant un consentement. Or, la juge Céline Gervais a conclu que la preuve était contradictoire à cet égard :
[15] Bien que l’acceptation puisse être tacite, elle doit néanmoins être claire. Or, le simple fait de répondre « O.K. » n’est pas suffisant pour constituer une acceptation à payer une commission de 15 %, surtout dans la mesure où M. Girard est en quelque sorte placé devant un fait accompli, puisque les recherches sont déjà effectuées.
De plus, la juge a rappelé l’article 230 a) de la Loi sur la protection du consommateur :
230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit :
a) exiger quelque somme que ce soit pour un bien ou un service qu’il a fait parvenir ou rendu à un consommateur sans que ce dernier ne l’ait demandé;
Cette disposition a été récemment appliquée de nouveau dans Saindon.
La juge Nathalie Vaillant a conclu que cet article interdit à un commerçant d’exiger quelque somme que ce soit pour un bien vendu ou un service qu’il rend à un consommateur sans que le bien ou le service ait été préalablement sollicité par ce dernier.
Or, la démarche du demandeur constitue la vente d’une information qui n’a pas été sollicitée par le défendeur. Peu importe que le montant de la commission serve à couvrir ses frais de recherche ou à lui procurer un revenu, cette pratique d’exiger le paiement pour un service non requis par le potentiel client est expressément interdite.
La situation aurait pu être différente si le demandeur avait proposé ses services au défendeur afin de l’accompagner dans sa démarche pour récupérer les sommes d’argent et si un véritable contrat de services avait été conclu. Ce n’était toutefois pas le cas.
En terminant, même si l’on peut s’interroger sur l’utilité, la légalité ou la légitimé des services offerts par ces « chercheurs d’héritiers », je partage avec vous la réflexion de la juge Bouthillette dans Fortin :
[25] [...] il est anormal que des sommes appartenant à des gens dorment dans les coffres du gouvernement, de toute évidence la publicité afin d’informer les gens à cet égard est insuffisante.
Pour en savoir plus sur les biens et les successions non réclamés ou pour consulter les registres mentionnés dans ce billet :
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