Avant de partir en voyage, vous louez une chambre à proximité d’un aéroport et vous laissez votre véhicule dans le stationnement de l’hôtel pour la durée de votre séjour. À votre retour de vacances, votre véhicule a été volé. L’hôtelier peut-il être tenu responsable?

Le contrat conclu avec l’hôtelier est un contrat de services. Celui-ci est tenu à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat. Il doit donc agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence. En 2018, la Cour suprême a confirmé la responsabilité d’un hôtelier offrant un service de type «Park and Fly» à la suite du vol d’une voiture laissée dans son stationnement (3091-5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport)).

Il s’agissait d’un stationnement à aire ouverte, non clôturé et librement accessible par tous. De plus, il n’y avait aucun autre système de contrôle des véhicules et aucune preuve de surveillance par caméra ou par un gardien de sécurité.

La Cour a conclu que l’hôtelier avait manqué à son obligation de prudence et de diligence en ne prenant pas de mesures raisonnables afin de sécuriser son stationnement.

Toutefois, dans la plupart des cas recensés, la responsabilité de l’hôtelier n’a pas été retenue, car celui-ci avait pris des mesures raisonnables pour assurer la sécurité de son stationnement. À titre d’exemples, voici des mesures jugées suffisantes par la jurisprudence :

  • Mentionner le taux élevé de vol de véhicules sur le document de réservation;
  • Installer des barrières, des bollards, des caméras et des lumières;
  • Avoir un gardien de sécurité qui effectue des patrouilles de jour et de soir, qui vérifie si les portes des véhicules sont verrouillées, qui rédige un rapport quotidien de ses observations et qui dresse un inventaire des voitures stationnées;
  • Utiliser une navette pour faire des rondes;
  • Vérifier les antécédents des employés au moment de l’embauche;
  • Entretenir adéquatement les équipements de sécurité;
  • Collaborer et maintenir un partenariat avec le service de police;
  • Remettre une clé ou une carte d’accès aux clients pour ouvrir une barrière de sécurité;
  • Forcer les clients à utiliser leur carte de crédit pour s’identifier lorsqu’ils entrent dans le stationnement et en sortent.

C’est ce qui est arrivé dans Promutuel Monts et Rives, société mutuelle d’assurances générales.

Dans cette affaire, le vol de voiture était survenu dans le stationnement avant de l’hôtel, situé à proximité de l’aéroport. Cet espace était utilisé par des clients pour une courte durée tandis que celui situé à l’arrière de l’hôtel était prévu pour les longues durées et offrait une barrière à l’entrée et à la sortie, activée au moyen d’une carte de crédit. Selon l’hôtelier, les clients savaient ou auraient dû savoir qu’ils ne devaient pas garer leur véhicule en avant de l’hôtel, où il n’y avait pas de guérite ni de clôture. Or, le juge a conclu que cela ne changerait rien, car il n’avait pas été démontré que le vol ne serait pas survenu dans le stationnement situé à l’arrière. Selon lui, le vol serait survenu peu importe les mesures de sécurité mises en place puisque les barrières, les caméras, les lumières et les patrouilles ne sont pas à l’épreuve des voleurs faisant partie de réseaux organisés.

Dans les circonstances, la preuve ne permettait pas d’établir un lien entre le vol du véhicule et une insuffisance ou une défaillance dans les mesures de sécurité mises en place par l’hôtelier.

Fait intéressant, le juge a également souligné que l’hôtelier n’a pas à pallier les failles du système antivol installé par les fabricants et les concessionnaires d’automobiles. Il n’a pas non plus l’obligation de protéger les véhicules garés en installant des barres de sécurité au volant ou des sabots de Denver. Il avait pris soin d’inscrire, sur le document de réservation, une mention concernant le taux élevé de vol de véhicules dans les stationnements d’hôtels. En agissant ainsi, l’hôtelier remplit son obligation d’informer ses clients, lesquels, de leur côté, ont l’obligation de se renseigner.

À noter que cette décision est portée en appel…

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