L’autorité parentale exercée par un parent l’emporte-t-elle sur le droit d’un adolescent à sa vie privée? Dans Droit de la famille — 192767, la juge Claude Dallaire a dû se prononcer sur cette question, vu le refus d’un adolescent de 16 ans de fournir à son père une copie de ses passeports, de son certificat de citoyenneté et d’autres documents personnels du même genre.

Les faits

L’adolescent en cause est âgé de 16 ans. Ses parents sont en instance de divorce, sa mère exerce sa garde et il choisit de ne pas avoir de contacts avec son père.

Les déplacements de l’adolescent ont été une source de conflit entre les parents. Une ordonnance a par la suite été rendue permettant à celui-ci de voyager seul, sans le consentement de ses parents. C’est dans ce contexte que le père a présenté une demande visant à obtenir une copie de divers documents.

Pour le père, son autorité parentale lui accorde d’office le droit d’obtenir de tels renseignements puisqu’ils concernent son fils. De son côté, l’adolescent, appuyé par sa mère, fait valoir que son droit à la vie privée devrait faire échec aux demandes de son père.

La décision

La juge Dallaire reconnaît que les droits d’un enfant d’obtenir un passeport et de voyager sont des sujets qui relèvent de l’autorité parentale. Or, elle note que l’ordonnance permettant à l’adolescent de voyager seul est de nature à augmenter son expectative de vie privée puisque celui-ci peut dorénavant aller où bon lui semble sans demander la permission de ses parents. Dans un tel contexte, on peut se demander pour quelle raison il devrait être forcé de remettre une copie de ses passeports à son père étant donné que de tels documents peuvent indiquer les lieux où il s’est déplacé et les moments où il a voyagé.

La juge fait ensuite référence à l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens, qui prévoit que, à partir de l’âge de 16 ans, un adolescent a le droit d’obtenir un passeport sans l’autorisation de ses parents. Il s’agirait là, selon elle, d’un nouveau cas d’émancipation partielle en faveur de l’enfant mineur âgé de 16 ans et plus.

Une telle autonomie existerait aussi dans d’autres sphères de la vie des enfants mineurs et elle viendrait augmenter leur expectative de vie privée, car elle s’accompagne d’une obligation de confidentialité imposée aux personnes qui interagissent avec des adolescents lorsque des renseignements personnels et de nature privée leur sont communiqués. Cette obligation vient par ailleurs protéger les informations personnelles qui bénéficient de la protection de l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et empêche aussi à quiconque, y compris les parents, d’y accéder ou d’en obtenir des copies dans certaines circonstances.

La juge Dallaire arrive à la conclusion que l’adolescent a fourni plusieurs informations personnelles aux autorités en vue d’obtenir certains documents et qu’il a le droit de garder les informations contenues dans ceux-ci pour lui-même. Elle note toutefois qu’il aurait pu en être autrement si son intérêt supérieur commandait d’écarter son droit à la vie privée, ce qui n’avait pas été établi en l’espèce.

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