Un homme a reçu un constat d’infraction pour ne pas avoir été en possession de son attestation d’assurance, en violation de l’article 35 du Code de la sécurité routière.

Devant la Cour municipale de Laval, il a fait valoir qu’il avait une copie électronique de son attestation d’assurance dans son téléphone cellulaire et que le policier avait refusé d’en prendre connaissance.

Il appert que son assureur ne lui a jamais délivré de copie papier et qu’il a refusé de le faire à la suite de ses demandes, dont une faite au lendemain de son interpellation.

La copie électronique de l’attestation d’assurance déclarée valable en première instance

La juge a acquitté le défendeur en cause, étant d’avis que : «À l’ère moderne des communications, de la quasi-impossibilité d’avoir accès à certains services si nous ne possédons pas d’ordinateur et […] pour des raisons écologiques (et économiques), […] le libellé de l’article 35 du CSR permet de posséder une copie, sur support électronique, de son attestation d’assurance» (paragr. 13).

Renversement en appel

En appel, la juge de la Cour supérieure a estimé que les articles 35 et 36 du Code de la sécurité routière imposent au conducteur d’avoir en sa possession la version papier de l’attestation d’assurance.

Selon elle, la poursuite a eu raison de souligner que l’économie générale du Code de la sécurité routière est de permettre des vérifications simples, rapides et non invasives afin que les policiers puissent s’assurer que les conducteurs sont en règle. Elle souligne qu’il n’est aucunement mentionné qu’une copie du document peut être fournie au policier, alors qu’il y est expressément mentionné qu’un automobiliste peut avoir une copie du certificat d’immatriculation.

La juge conclut que l’assureur a l’obligation de délivrer l’attestation d’assurance en format papier et qu’en conséquence l’automobiliste doit fournir cette copie papier au policier lorsqu’il lui est demandé de le faire; elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

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