Dans quelle mesure les conséquences de la pandémie de coronavirus sur les conditions de détention doivent-elles être prises en considération dans la décision de remettre un prévenu en liberté dans l’attente de son procès ou encore dans la détermination de la peine devant lui être infligée?

Le risque accru de contracter la COVID-19 en milieu carcéral, les mesures de confinement des détenus à risque et de ceux nouvellement admis, la suspension de programmes, la limitation des déplacements dans les établissements, l’annulation d’activités, l’interdiction d’accès au gymnase et la suspension des visites sont quelques exemples illustrant la répercussion de la pandémie actuelle sur les conditions de détention.

La remise en liberté de l’accusé avant son procès est la règle générale, et la détention est l’exception

Toute personne accusé est présumée innocente et a le droit de ne pas être privée sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement (art. 11 de la Charte canadienne des droits et libertés).

L’article 515 (10) du Code criminel (C.Cr.) prévoit que la détention provisoire n’est justifiée que si elle est nécessaire pour 1) assurer la présence de l’accusé à son procès, 2) protéger la sécurité du public ou 3) préserver la confiance du public dans l’administration de la justice. Une ordonnance de détention peut être révisée (art. 520 C.Cr.) dans certaines circonstances, notamment en présence d’une nouvelle preuve démontrant un changement important et pertinent dans les circonstances de l’affaire.

Décisions portant sur la détention provisoire rendues dans le contexte actuel de pandémie

Couture c. R.

La pandémie actuelle ne doit pas bouleverser l’analyse qui doit être faite dans le cadre d’une révision d’une ordonnance de détention. Les personnes qui posent un risque substantiel pour la sécurité du public ne peuvent être remises en liberté au motif que la détention peut constituer un risque accru pour elles. En effet, elles doivent faire la preuve de caractéristiques précises quant à leur état de santé ainsi que de la situation particulière à l’établissement carcéral dans lequel elles sont détenues.

En l’espèce, la requête en révision de l’ordonnance d’incarcération est rejetée. L’accusé n’a pas démontré qu’il était plus à risque de contracter la COVID-19, autrement que du fait de sa détention, ou d’en éprouver des symptômes plus graves, compte tenu des circonstances, des mesures prises par l’établissement de détention pour se conformer aux recommandations ministérielles et de l’absence de toute preuve médicale à cet égard.

R. c. Kadoura 

Si la pandémie de la COVID-19 est un facteur pertinent à prendre en considération dans l’analyse de la question de la détention provisoire d’un accusé, la probabilité marquée que sa remise en liberté mette la sécurité du public en péril doit prévaloir. Par ailleurs, il appartient à l’accusé qui entend invoquer un risque particulier de présenter une preuve concrète relativement à celui-ci dans un établissement donné ou aux mesures prises par les autorités carcérales.

Dans ce dossier, la détention du détenu est justifiée et nécessaire pour la protection et la sécurité du public. Le juge note de plus que, si la détention provisoire augmente les risques de l’accusé de contracter le coronavirus, celui-ci, même en liberté, ne respectait pas les recommandations ni les directives de la Direction générale de la santé publique en période d’urgence sanitaire.

R. c. Videz-Rauda

L’accusé n’obtient pas la révision de l’ordonnance de détention provisoire. Le juge estime que le profil de ce dernier, ses récidives en semblables matières et le non-respect des ordonnances judiciaires fondent à conclure que sa détention est nécessaire pour assurer la sécurité du public. Dans les circonstances, la pandémie de la COVID-19 ainsi que son éclosion à la prison de Bordeaux ne peuvent avoir une influence déterminante.

Le juge précise que la pandémie actuelle ne justifie pas, à elle seule, la remise en liberté d’un prévenu. Cependant, puisque la détention avant le procès constitue l’exception en droit canadien, la pandémie actuelle et son éclosion dans les prisons ont nécessairement une influence sur la décision visant la détention d’un prévenu, et ce, à l’égard des 3 motifs de détention prévus à l’art. 515 (10) C.Cr. Par ailleurs, cette décision doit se faire dans le respect du rôle des tribunaux et de celui des autorités correctionnelles. Ainsi, il ne convient pas de se livrer à une évaluation minutieuse de l’ensemble de ces mesures et de remplacer la gestion de la pandémie que font les autorités carcérales par la microgestion judiciaire des prisons.

Décision relative au prononcé d’une peine d’emprisonnement

R. c. Baptiste

Les conséquences de la pandémie de la COVID-19 sont examinées dans le cadre de la détermination de la peine à infliger à un délinquant qui s’est reconnu coupable de possession d’une arme semi-automatique avec un chargeur de grande capacité et de possession d’une autre arme prohibée.

Tout en reconnaissant que la pandémie a rendu les conditions de détention provisoire plus difficiles que d’habitude, notamment en raison du risque accru de contamination et des mesures de confinement restrictives, le juge estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder un crédit supérieur à celui prévu par l’article 719 (3.1) C.Cr., soit 1 jour 1/2 par journée passée en détention provisoire.

Par ailleurs, la réduction de la durée de la peine d’emprisonnement n’est pas une réponse appropriée pour pallier les conséquences de la pandémie sur les conditions dans lesquelles le délinquant purgera sa peine. En effet, les principes généraux de détermination de la peine doivent continuer à s’appliquer, notamment celui de la proportionnalité de la peine. De plus, il ne faut pas présumer l’avenir, et il est impossible de prédire la durée et la nature des mesures sanitaires liées à la pandémie dans les établissements de détention. Il appartiendra à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, en l’espèce, d’en mesurer les conséquences lorsqu’elle examinera le dossier du délinquant.

Ordonnances de non-publication

Il est à noter que la plupart des décisions en matière de remise en liberté depuis le début de la pandémie sont inédites, car elles font l’objet  d’ordonnances de non-publication (art. 517 (1) et 520 (9) C.Cr.).

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