Qui peut être reconnu comme étant une victime d’acte criminel? La question s’est posée à quelques reprises devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) au cours des dernières années. Il s’agissait notamment de cas où un parent réclamait le statut de victime d’acte criminel à la suite du meurtre de son ou de ses enfants par l’autre conjoint ou par un inconnu.

Le TAQ a récemment eu à se pencher sur le cas d’un homme tué par arme à feu et dont la conjointe et les enfants ont réclamé le statut de victime d’acte criminel.

Les faits

Dans cette affaire, la requérante et son conjoint avaient 4 enfants, âgés respectivement de 11 ans, 7 ans, 4 ans et 10 mois. La requérante était partie avec les enfants lors de l’événement. Informée qu’il s’était passé quelque chose de grave au garage de son conjoint, elle s’est précipitée sur les lieux avec les enfants. Ils ont alors appris le décès de la victime, conjoint de la mère et père des enfants. La Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels a refusé de reconnaître la requérante et les enfants comme des «victimes d’un crime» au sens de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels.

La décision du TAQ

a) Le droit

Il découle des articles 1 et 3 de la loi que toute personne qui présente une blessure résultant directement de la perpétration du crime, ou encore qui s’est produite à l’occasion de celui-ci, sera considérée comme victime d’un crime au sens de la loi. L’expression «à l’occasion de» est plus large que «résultant directement de».

b) Le cas de la requérante et des 3 enfants les plus âgés

La scène traumatique dans le temps et dans l’espace

Lorsque la requérante et ses enfants se sont présentés sur les lieux des crimes, peu après ceux-ci, c’est toute une scène encore active qu’ils ont découverte, à savoir les policiers, les ambulanciers, un corps inanimé couché sur une civière et recouvert d’un drap ainsi que la présence des médias.

La visualisation de cette scène leur a causé un affolement et une détresse intense. L’anxiété et la panique qu’ils ressentaient avant d’arriver sur les lieux se sont alors exacerbées. Leur monde s’est par la suite effondré lorsqu’ils ont appris le décès de la victime, qui était le conjoint de la mère et le père des enfants.

Le soir même, ne connaissant pas l’identité du meurtrier alors en cavale et ignorant ses motifs et ses intentions, la requérante avait peur qu’elle et ses enfants ne se fassent tuer. Quant aux enfants, ils ont pris connaissance des nouvelles diffusées en provenance du lieu des événements et ont alors revu la scène dont ils avaient été témoins sur place, quelques heures auparavant. De plus, les journalistes ont mentionné le nom de leur père à titre de victime. La nuit s’est mal passée pour eux.

La scène traumatisante ne s’est donc pas limitée au moment et au lieu précis du crime lui-même. Elle s’est étirée dans le temps et dans l’espace. Tant la requérante que ses 3 aînés ont eu un lien suffisamment étroit avec la scène de crime pour être considérés comme ayant été blessés à l’occasion de la perpétration de celui-ci.

Blessure sous forme de choc mental ou nerveux

La participation au drame par la requérante et ses enfants est suffisante pour expliquer leurs blessures respectives. Le législateur n’exige pas qu’un diagnostic précis soit posé pour pouvoir tenir pour acquise la survenance d’une blessure. En effet, l’article 1 de la loi mentionne que, du point de vue psychologique, une blessure est constituée d’un choc mental ou nerveux.

Puisque ces personnes ont toutes subi une blessure sous forme de choc mental ou nerveux «à l’occasion» du crime dont il est question, la requérante et les 3 aînés ont été victimes d’actes criminels.

c) La situation du plus jeune enfant

L’enfant le plus jeune ne peut être reconnu comme une victime de ce crime. Il avait 10 mois au moment des événements. Rien ne permet de conclure qu’il avait conscience de ce qui se passait. Il est peu probable qu’il ait subi un choc mental ou nerveux le soir des événements.

En grandissant, il a fini par apprendre et comprendre le décès de son père, et cette réalité a certainement un effet sur lui. La requérante a réclamé un suivi psychologique pour lui. Toutefois, il ne s’agit pas d’une blessure subie à l’occasion des événements, mais de conséquences futures de la perte de son père sur sa vie.

Aucun intervenant psychosocial ‑ médecin, psychologue, psychiatre, travailleur social ou autre ‑ n’a démontré comment un enfant de cet âge aurait pu être blessé psychologiquement dans les circonstances.