Depuis le début du confinement, en mars dernier, nos habitudes de vie ont été chamboulées. Des plus jeunes aux plus âgés, étudiants comme travailleurs, tous ont dû s’ajuster à une nouvelle réalité qui est encore appelée à changer. Les efforts déployés, collectivement, pour s’y adapter, ont permis des avancées que personne n’aurait pu prévoir, notamment, sur le plan du travail à distance, qui s’est imposé d’une façon inattendue pour plusieurs.

Un plus grand nombre de professionnels se sont d’ailleurs tournés vers ces nouvelles possibilités qu’offrent la téléconsultation, la télémédecine, la téléréadaptation, la télépsychothérapie, la télé-orthophonie, le télé-soin ou encore la télépratique. Quel que soit le vocable utilisé, il est question des mêmes services qui demeurent encadrés par les mêmes règles déontologiques.

C’est d’ailleurs ce qu’a tenu à rappeler le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec, qui a récemment rendu 2 décisions à l’égard de médecins ayant fait l’objet de plaintes disciplinaires à la suite de consultations offertes par l’entremise d’une plateforme Internet.

Télémédecine

Dans une première décision, il était reproché à un médecin d’avoir omis d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention – l’histoire médicale recueillie auprès du patient étant incomplète et, au surplus, mal interprétée – ainsi que d’avoir omis de diriger immédiatement ce patient afin qu’il soit évalué et traité de manière adéquate. Ayant reconnu sa culpabilité sous les 2 chefs de la plainte, le médecin s’est vu imposer des radiations temporaires concurrentes de 3 mois.

Dans cette affaire, les échanges entre le médecin et le patient en cause, lequel était âgé de 25 ans, ont eu lieu uniquement par messagerie texte durant une vingtaine de minutes. Le patient a écrit au médecin qu’il souffrait de vomissements répétés, qu’il ne tolérait qu’un peu d’eau et qu’il éprouvait un grave hoquet. Quelques jours plus tard, il a été retrouvé sans vie dans son appartement. Le rapport d’autopsie a conclu à une pancréatite aiguë nécrosante. Le syndic plaignant est d’avis que les messages du patient levaient beaucoup de drapeaux rouges. Le médecin en cause, qui a concédé avoir fait fi de certains aspects qui requéraient davantage d’attention de sa part, a indiqué avoir eu un faux sentiment de sécurité en raison de l’âge du patient et du fait qu’il était en bonne santé.

Conscient de l’essor fulgurant de la télémédecine, le plaignant a demandé au Conseil de discipline de transmettre deux messages aux membres de la profession médicale:

  • «[…] exhorte[r] les membres à faire preuve de grande prudence lors de l’utilisation de moyens technologiques, notamment lors de la tenue d’une consultation.» (paragr. 50)
  • «[…] informer clairement et sans ambiguïté les membres et le public que le Collège des médecins du Québec n’est pas opposé à l’utilisation des nouvelles technologies dans l’exercice de la médecine.» (paragr. 51)

En réponse à sa demande, le Conseil de discipline, qui s’est dit d’avis que les sanctions imposées devaient faire en sorte qu’un message clair soit renouvelé aux membres de la profession relativement à l’importance du diagnostic, a précisé:  

[80]        Quel que soit le mode de communication utilisé par le médecin, une consultation en personne ou à l’aide d’un moyen technologique, l’exigence déontologique visant l’élaboration du diagnostic avec la plus grande attention, à l’aide des méthodes scientifiques les plus appropriées et si nécessaire en recourant aux conseils les plus éclairés, demeure la même. Certains modes de communication peuvent exiger davantage de prudence de la part du médecin, il lui revient donc d’exercer son jugement professionnel.

[81]        Dit autrement, l’exercice de la médecine grâce à l’utilisation de moyens technologiques demeure encadré par les mêmes règles déontologiques que la médecine exercée de façon traditionnelle.

Prudence, jugement et discernement

Dans la seconde décision, le Conseil de discipline était saisi d’une plainte disciplinaire déposée à l’encontre d’une médecin qui avait procédé, le 4 mai 2019, à une consultation médicale en télémédecine – par messages texte et d’une durée de moins de 20 minutes – et à laquelle il était reproché:

  • d’avoir omis d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention;
  • d’avoir omis de rédiger des notes complètes au dossier médical du patient; et
  • d’avoir prescrit, de manière intempestive et contraire aux données actuelles de la science médicale, une substance contrôlée sans fournir les explications pertinentes sur la nature et les effets secondaires de celle-ci.

Le Conseil de discipline a mentionné que, le 17 avril précédent, le Collège des médecins du Québec avait publié et fait parvenir à tous les médecins une infolettre rappelant les obligations déontologiques et légales applicables à l’exercice de la télémédecine et dans laquelle il était précisé que «le médecin doit faire une évaluation complète et de qualité, obtenir un consentement éclairé du patient et ne peut pas prescrire des narcotiques et des drogues contrôlées.» (paragr. 21)

Il a essentiellement repris le même message, de la façon suivante:

[83]       Au moment où la télémédecine devient de plus en plus importante, et en particulier dans le contexte de la crise de la COVID-19, le médecin doit réaliser que toutes ses obligations déontologiques et légales s’appliquent lorsqu’il a recours à cette technologie.

[84]       La télémédecine propose certes des défis inhérents à cette pratique et, dans ces cas, le médecin doit faire preuve de prudence, de jugement et de discernement.

[85]       Nonobstant la façon dont la consultation médicale est tenue, en personne ou par téléconsultation, le médecin doit toujours respecter ses obligations déontologiques concernant l’élaboration du diagnostic avec la plus grande attention, à l’aide des méthodes scientifiques les plus appropriées et si nécessaire en recourant aux conseils les plus éclairés.

Des radiations temporaires concurrentes (3 mois) et une amende (5 000 $) ont été imposées à la professionnelle, qui a plaidé coupable sous les 3 chefs de la plainte. À titre de circonstances aggravantes, le Conseil de discipline a retenu que l’intimée avait «été dûment informée par le Collège des médecins du Québec des conditions d’exercice de la télémédecine qui la réfère au Guide publié en 2015 intitulé Le médecin, la télémédecine et les technologies de l’information et de la communication» (paragr. 94) et qu’elle ne pouvait prétendre qu’elle ignorait ces exigences au moment des faits reprochés.

Conclusion

J’invite ceux que le sujet intéresse à consulter cette page de la Direction des enquêtes. De plus, vous pourrez également trouver sur le site du Collège des médecins du Québec le Guide qui a été mis à la disposition de ses membres, dès 2015, ainsi que plusieurs autres guides récemment publiés, dont un portant précisément sur Les téléconsultations réalisées par les médecins durant la pandémie de COVID-19.

Au-delà des professionnels, Me France Rivard a récemment rédigé un billet sur la tenue vestimentaire à l’occasion du télétravail.

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