Il est bien connu que la modification d’un acte de procédure, régi par l’article 206 du Code de procédure civile (C.P.C.), est la règle et non l’exception. Une récente affaire vient de le réitérer avec éloquence.

Ajout de conclusions de nature injonctive

Dans A.B. c. Google, la Cour supérieure était saisie d’une demande de révision d’une décision du greffier, lequel avait refusé d’autoriser le demandeur à ajouter une demande d’injonction permanente à son action en responsabilité civile intentée contre Google.

Sur le fond, le demandeur reprochait à Google d’avoir permis la diffusion de «matériel diffamatoire» à son égard par l’entremise des résultats donnés par son moteur de recherche et réclamait une indemnité à titre de dommages compensatoires et punitifs.

Lorsque la demande de modification a été formulée, l’affaire était en état et seule la date du procès restait à déterminer. Selon le demandeur, cette demande a été rendue nécessaire par la découverte récente d’un nouveau renvoi par le site google.ca vers le «matériel diffamatoire».

Décision du greffier

Le greffier a notamment estimé que l’analyse de la conduite passée de la défenderesse était distincte de celle visant à trancher une demande prospective d’injonction mandatoire. Selon lui, permettre la modification aurait retardé l’instance, aurait soulevé de nouveau enjeux (dont la faisabilité technologique des conclusions demandées) et aurait été contraire à l’intérêt de la justice, en plus d’introduire une demande entièrement nouvelle. Bref, toutes les exceptions énoncées à l’article 206 C.P.C. lui paraissaient remplies!

Décision de la Cour supérieure

La Cour supérieure s’est montrée d’un tout autre avis. Selon elle:

  1.  le contrat judiciaire ne doit pas devenir une «camisole de force» empêchant une partie de faire valoir pleinement ses droits;
  2. forcer le demandeur à intenter une action distincte serait contraire à la règle de la proportionnalité;
  3. bien que le débat introduit par les modifications soit distinct de celui déjà engagé et qu’il puisse entraîner la présentation de nouveaux moyens de défense et nécessiter l’administration d’éléments de preuve additionnels, il demeure issu de la même base factuelle et du même fondement juridique;
  4.  le devoir et la capacité de Google de s’assurer du retrait des liens menant au «matériel diffamatoire» est déjà au cœur du débat engagé entre les parties;
  5. le fait d’invoquer une évolution des faits et les conséquences juridiques qui en découlent n’équivaut pas à introduire une nouvelle cause d’action;
  6. même si les conclusions de nature injonctive peuvent être considérées comme une nouvelle demande, la demande introductive modifiée, quant à elle, ne constitue pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale; et
  7. la demande de modification ne sert pas un objectif dilatoire.

L’accent sur l’intérêt de la justice

À la lumière de ce jugement, il semble que, dans l’analyse portant sur l’opportunité d’autoriser une modification à un acte de procédure, le critère de l’intérêt de la justice et celui de la «demande entièrement nouvelle» obtiennent la part du lion. L’exigence selon laquelle la modification ne doit pas causer de retard au déroulement de l’instance semble au contraire peser peu dans la balance, à moins, bien entendu, que causer un retard ne constitue en soi l’un de objectifs de la demande.

Print Friendly, PDF & Email