Deux régimes distincts s’appliquent au Québec en matière d’infractions relatives à l’alcool ou aux drogues au volant. Il y a le volet criminel, soit les infractions portées en vertu du Code criminel, et le volet administratif, soit les infractions portées en vertu du Code de la sécurité routière.

Dans ce dernier cas, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) peut exiger que le conducteur ayant fait l’objet de l’arrestation se soumette à une évaluation sommaire ou à une évaluation du risque en vertu du Programme d’évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA).

À cette étape, selon la jurisprudence majoritaire du Tribunal administratif du Québec (TAQ), le volet criminel n’a pas d’incidence sur l’évaluation. En effet, les processus administratif et criminel ont des objectifs différents. Un acquittement, une condamnation, un retrait ou une modification quant à un chef d’accusation au criminel ne dicte pas la décision administrative.

Par contre, le TAQ peut-il s’inspirer de la jurisprudence en droit criminel pour analyser une notion commune aux 2 régimes, soit le refus d’obtempérer à l’ordre d’un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine?

Les faits de la décision D.G.

Le requérant a quitté un bar en conduisant son automobile. Il a été interpellé par les policiers et a capté le tout par vidéo au moyen de son téléphone cellulaire. Il a questionné à plusieurs reprises l’un des agents sur les motifs qui l’amenaient à intercepter son véhicule et à penser qu’il n’était pas apte à conduire.

Le policier l’a avisé qu’il avait des soupçons raisonnables de considérer qu’il avait consommé de l’alcool et lui a demandé 2 fois de souffler dans l’appareil de détection approuvé (ADA). La seconde fois, le requérant a détourné la tête de l’ADA.

L’agent lui a demandé de déposer son téléphone tandis que le requérant a affirmé qu’il rangeait son cellulaire et qu’il voulait obtempérer. Le policier a déclaré qu’il était trop tard. Il a arrêté le requérant pour avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine au moyen d’un ADA.

Immédiatement après son arrestation, le requérant a répété vouloir obtempérer et qu’il coopérait. Le policier a dressé le procès-verbal de suspension du permis de conduire du requérant.

À la demande de la SAAQ, ce dernier s’est soumis à une évaluation du risque et a obtenu une recommandation défavorable puisqu’il a obtenu une cotation à 3 facteurs de risque. La SAAQ l’a avisé qu’il devait suivre le processus d’évaluation complète afin de pouvoir obtenir un nouveau permis.

Prise en considération de la jurisprudence en droit criminel

Le recours devant le TAQ porte sur la contestation de cette décision de la SAAQ ayant conclu que le rapport du requérant à l’égard de l’alcool ou des drogues était incompatible avec la conduite sécuritaire d’un véhicule en s’appuyant sur le rapport défavorable de l’évaluatrice accréditée en vertu du PERRCCA.

Dans son analyse, le TAQ indique que, pour déterminer si la SAAQ est bien fondée à s’appuyer sur le résultat défavorable de l’évaluation du risque à l’égard du requérant, il y a lieu d’analyser si l’infraction criminelle que l’évaluatrice a prise en considération s’est matérialisée, et ce, en analysant la preuve selon la règle de la prépondérance des probabilités.

Au Québec et dans le reste du Canada, la jurisprudence dominante en droit criminel enseigne que l’ensemble des circonstances relatives à l’événement doit être analysé de manière conciliante. Selon cette jurisprudence, il faut analyser la globalité de l’intervention policière et se demander si le refus et le consentement à la suite de l’arrestation font partie de la même séquence d’événements.

L’intervention policière doit être analysée dans son ensemble et avec souplesse pour déterminer si le refus est clairement distinct de l’ordre de souffler dans l’ADA ou s’il constitue un seul et même événement. Tout est une question de circonstances et de discernement.

Le TAQ est d’avis qu’il y a lieu de considérer, aux fins du présent litige, les principes issus de la jurisprudence dominante en droit criminel pour déterminer si un refus d’obtempérer à un ordre de l’agent de la paix s’est matérialisé. Ces principes doivent être appliqués en tenant compte du fardeau de preuve relatif à la prépondérance des probabilités.

Selon le TAQ, s’il fallait écarter cette jurisprudence parce que le présent litige relève du droit administratif, cela reviendrait à dénaturer l’infraction criminelle relative au refus d’obtempérer.

Les motifs

Compte tenu de la preuve vidéo, le TAQ a constaté que le requérant avait changé d’idée dès qu’il a été mis en état d’arrestation et que le policier a tenté de lui prendre les mains en lui demandant de déposer son cellulaire. Cet instant a paru décisif pour le requérant, dont l’ambivalence a aussitôt disparu.

L’agent n’avait pas encore lu formellement les droits au requérant lorsque ce dernier a changé d’idée et qu’il a accepté expressément de collaborer. Le requérant est apparu, sur la vidéo, comme une personne ne connaissant pas les règles en matière criminelle selon lesquelles un agent de la paix peut exiger un échantillon d’haleine au moyen d’un ADA lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool dans son organisme et que, dans les 3 heures précédentes, elle a conduit un véhicule.

policiers étaient à proximité du requérant lorsque l’agent lui a lu la carte relative à l’ordre de souffler et qu’il lui a ordonné de souffler dans l’ADA. Ce contexte peut expliquer que le requérant ait été méfiant et ambivalent et que la situation se soit envenimée.

Le TAQ a affirmé pouvoir comprendre que le policier ait pu ressentir de l’impatience ou de l’exaspération, vu la séquence des événements et les nombreuses questions du requérant. Toutefois, il ne devait pas priver ce dernier de sa dernière chance dans les circonstances de l’espèce.

Le TAQ a indiqué que, après avoir analysé avec souplesse l’ensemble de l’intervention policière, il considérait que le requérant n’avait pas exprimé de refus définitif par son comportement. Le requérant a accepté d’obtempérer à l’ordre de l’agent très rapidement après son arrestation, mais ce dernier ne lui a pas donné sa dernière chance alors qu’il était en mesure de le faire et que l’ADA était disponible.

Ainsi, tenant compte de la globalité de l’intervention policière, le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le refus d’obtempérer ne s’était pas matérialisé. En conséquence, il y a lieu d’écarter un facteur de risque de l’évaluation puisque le requérant a établi, par une preuve prépondérante, ne pas avoir refusé d’obtempérer à l’ordre de l’agent de la paix.

Le requérant n’ayant obtenu une cote qu’à 2 facteurs de risque, cela entraîne un résultat favorable de son évaluation du risque. Il n’a pas à se soumettre à une évaluation complète. Son rapport à l’alcool ou aux drogues est compatible avec la conduite sécuritaire d’un véhicule. La SAAQ doit donc lui délivrer un nouveau permis de conduire.

L’importance de la vidéo

Dans cette affaire, l’élément déterminant est la vidéo. Si le requérant n’avait pas filmé l’intervention policière, il aurait difficilement pu démontrer que son refus d’obtempérer ne s’était pas matérialisé.

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