Le 9 juin dernier, la juge Pascale Berardino a rendu un jugement qui a fait les manchettes, exigeant notamment que des excuses soient présentées auprès de 2 enfants dont les droits avaient été lésés et de leur famille.

Le contexte

Les enfants en cause sont nés respectivement en 2016 et en 2010. En 2018, la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec a déclaré que leur sécurité et leur développement étaient compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.

Les enfants ont été confiés à la famille d’accueil de proximité de Mme C, qui avait préalablement exploité un service de garde en milieu familial. Aucune vérification n’a été faite quant à la qualité des services qui avaient été offerts dans cette garderie et les enfants adultes de Mme C n’ont pas été joints pour obtenir de l’information quant aux capacités parentales de leurs parents et à la qualité de leur relation de couple.

Au début de 2019, le procureur de la mère a transmis certaines informations troublantes à la Cour quant à la fermeture du service de garde de Mme C. Un rapport d’enquête du ministère de la Famille faisait état de nombreux manquements aux conditions du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Le statut de famille d’accueil a été accordé à Mme C malgré l’existence de ce rapport.

À l’automne, la mère a demandé le retrait immédiat des enfants de la famille d’accueil. La Cour et la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) ont alors été informées d’autres faits troublants, cette fois au sujet de la relation de couple de la famille d’accueil et de la relation du père d’accueil avec ses propres enfants. La DPJ a demandé d’autoriser le déplacement des enfants, qui ont été confiés de façon temporaire à la conjointe de leur grand-père maternel à titre de famille d’accueil de proximité.

Les demandes

La DPJ fait valoir que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et elle demande notamment qu’ils soient confiés à la conjointe de leur grand-père jusqu’à leur majorité.

La mère soutient qu’il n’y a plus de situation de compromission et que le dossier devrait être fermé. Elle invoque aussi de nombreuses lésions de droits commises par la DPJ ou le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A (CIUSSS A).

La décision

La juge Barardino note que les motifs à la base de la prise en charge initiale des enfants par la DPJ sont toujours d’actualité et qu’il n’est pas possible d’envisager un retour auprès de la mère à court terme. Notant que les enfants reçoivent des réponses à leurs besoins dans leur milieu actuel, elle les y maintient jusqu’à leur majorité.

Statuant ensuite sur la demande en déclaration de lésion de droits de la mère, la juge retient 4 reproches.

Premièrement, les enfants ont été maintenus dans un milieu d’accueil inadéquat. Non seulement le processus d’évaluation de la famille d’accueil de Mme C n’a pas été suffisamment rigoureux, mais il y a eu un manque de diligence et de rigueur par la DPJ et le CIUSSS A une fois qu’ils ont été informés des résultats du rapport d’enquête et des décisions qui en ont résulté ainsi que des lacunes quant au partage de l’information entre les différentes parties prenantes.

Deuxièmement, la DPJ a failli à ses obligations en omettant de fournir certaines informations importantes, pertinentes et nécessaires pour la Cour, notamment en ce qui concerne l’existence d’un dossier d’enquête sur le milieu de garde et les verbalisations de l’aîné quant à la présence de violence conjugale dans ce milieu.

Troisièmement, l’aîné n’a pas reçu les services d’un psychologue ni d’un pédopsychiatre alors que sa situation le requérait vu sa détresse grandissante.

Enfin, la conjointe du grand-père n’a pas reçu d’allocations à titre de famille d’accueil en raison des antécédents judiciaires de ce dernier.

À titre de mesures réparatrices, la juge impose ce qui suit :

  • La DPJ et le CIUSSS A devront exiger systématiquement des ressources postulantes qui ont exploité ou qui exploitent un service de garde un consentement afin d’obtenir les informations auprès du bureau coordonnateur du centre de la petite enfance.
  • La DPJ et le CIUSSS A devront communiquer systématiquement avec les enfants devenus adultes des postulants.
  • Un canal de communication et un mode de décision concernant toutes les informations préoccupantes à l’égard des familles d’accueil devront aussi être mis en place.
  • Les intervenants impliqués dans les manquements à l’obligation de renseignement de la DPJ devront être instruits quant à ce qui doit être inscrit dans un rapport destiné à la Cour.
  • Les honoraires qui devront être engagés pour les suivis requis quant à l’aîné devront être supportés par la DPJ et le CIUSSS A.
  • Les intervenants devront suivre une formation ou une séance d’information sur les rouages du système de référence au Guichet d’accès en santé mentale jeunesse.
  • La conjointe du père devra être rétribuée à titre de famille d’accueil de proximité.
  • Des excuses devront être présentées aux enfants ainsi qu’à leur famille.
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