Depuis le mois de mars 2020, le monde entier subit les contrecoups de la pandémie de la COVID-19 et une quatrième vague déferle actuellement sur le Québec en raison du variant Delta. Des étudiants de tous les âges sont à risque et le gouvernement exhorte les personnes âgées de 12 ans et plus à se faire vacciner.

Le 27 août dernier, la juge Aline U.K. Quach s’est prononcée sur la situation d’un enfant qui venait d’avoir 12 ans et qui devait faire son entrée au secondaire à l’automne. La mère de l’enfant demandait qu’il puisse recevoir le vaccin contre la COVID-19 dès que possible. Pour sa part, le père s’opposait à la vaccination, invoquant notamment le fait que son fils était en santé et qu’il ne retirerait aucun bénéfice du vaccin, que ce dernier était en phase expérimentale et qu’il n’avait été approuvé qu’en raison de l’état d’urgence. Le jeune, quant à lui, désirait se faire vacciner, mais il ne pouvait donner seul son consentement, étant âgé de moins de 14 ans.

Pour la juge, il y avait urgence d’agir et il fallait déterminer rapidement si l’enfant pouvait recevoir le vaccin étant donné la rentrée scolaire imminente. Après un bref rappel de l’état actuel de la situation au Québec, elle a réitéré les raisons pour lesquelles la santé publique du Québec recommande la vaccination des jeunes âgés de 12 à 17 ans :

  • Elle limitera la transmission du virus et aidera au contrôle de la pandémie dans la population, en prévenant la transmission vers son entourage.
  • Elle permettra un assouplissement des autres mesures sanitaires nécessaires pour le contrôle de la transmission qui ont beaucoup d’impacts sur les activités pédagogiques, la réussite et la persévérance scolaire et le bien-être général des jeunes.
  • Elle limitera les éclosions et les fermetures des classes facilitant ainsi la réussite et la persévérance scolaire.
  • Elle permettra la reprise des activités parascolaires et sportives. Ces activités ont des effets importants sur la santé mentale et physique des jeunes.

La juge Quach s’est ensuite penchée sur les arguments du père, soutenant qu’il n’avait pas démontré le sérieux de ses allégations et de ses craintes. En effet, rien ne permet de croire que son fils est à risque en raison d’un surpoids ou que la vaccination est contre-indiquée dans son cas. Par ailleurs, l’experte à laquelle le père faisait référence est connue en raison de la désinformation qu’elle partage en ce qui concerne la sécurité du vaccin et elle n’a ni rencontré l’enfant ni consulté son dossier médical.

Étant donné l’absence de contre-indications invoquées par le pédiatre de l’enfant, les recommandations de la santé publique et le fait qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il reçoive ses 2 doses de vaccin dès que possible, la mère pourra permettre sa vaccination sans l’autorisation du père.

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