Plusieurs associations étudiantes proposent à leurs membres de souscrire des assurances pendant leurs études. Ces pratiques pourraient être appelées à changer.
En effet, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment présenté une demande pour obtenir une injonction permanente à l’encontre de l’Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de l’Association générale générale des étudiants hors campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Ces associations étudiantes offrent depuis 7 ans un régime désigné d’autoassurance dentaire et médicale complémentaire mis en place avec l’aide d’un assureur.
L’AMF affirme que ces associations étudiantes n’ont pas obtenu son autorisation pour exercer l’activité d’assureur alors que la Loi sur les assureurs l’exige dès que cette activité «constitue l’exploitation d’une entreprise» (art. 21).
Les associations soutiennent qu’elles ne sont pas soumises à cette obligation puisqu’elles pratiquent plutôt l’autoassurance et exploitent des organismes sans but lucratif (OSBL).
Dans sa décision, la Cour supérieure juge que les associations étudiantes agissent à titre d’assureurs et leur ordonne de cesser leurs activités.
Assurance ou autoassurance?
L’autoassurance se distingue du contrat d’assurance.
Dans le cas d’une autoassurance, c’est l’assuré lui-même qui supporte le risque en cas de sinistre. En d’autres termes, il met l’argent de côté afin de s’autofinancer pour payer des dépenses qui pourraient potentiellement survenir.
À l’inverse, lorsqu’il y a un contrat d’assurance, le risque est transféré de l’assuré à un tiers, l’assureur. En échange du paiement d’une prime par l’assuré, celui-ci lui versera une indemnité si un sinistre couvert se produit.
Dans l’affaire qui nous intéresse, les associations étudiantes allèguent qu’elles font de l’autoassurance. En raison de leur mission, les associations prétendent qu’elles sont indissociables de leurs membres et que, par conséquent, le risque n’est pas transféré à un tiers. La Cour rejette cet argument. Les associations étant constituées en personne morale, elles ont donc une personnalité distincte de leurs membres.
En offrant un régime par lequel les étudiants leur payant une prime bénéficient d’une couverture pour des soins dentaires et médicaux complémentaires, les associations agissent à titre d’assureurs.
Un OSBL échappe-t-il à l’obligation d’obtenir une autorisation de l’AMF?
Les associations étudiantes affirment qu’elles n’exploitent pas une entreprise. En se fondant sur la notion d’«exploitation d’une entreprise» prévue au Code civil du Québec et sur les critères établis dans la jurisprudence, la Cour supérieure conclut plutôt par la positive.
En effet, celles-ci exercent leurs activités depuis plusieurs années, en récoltent des profits et disposent d’un bassin de 14 000 étudiants membres pouvant adhérer au régime qu’elles proposent. En outre, leur contrat avec l’assureur qui les a aidées dans la mise en place de leur régime d’assurance comporte un objectif financier établi.
Selon la Cour, puisque la Loi sur les assureurs a pour but d’assurer la protection du public, il faut analyser la nature de l’activité d’assureur de l’organisme visé. Ainsi, il importe peu que les associations étudiantes soient des OSBL. Il suffit que l’organisme exploite une entreprise à travers son activité d’assureur, peu importe son statut, pour que l’exigence d’obtenir une autorisation de l’AMF s’applique.
L’affaire est à suivre puisque la décision a fait l’objet d’une déclaration d’appel en décembre 2021.
En 1991, la Chambre des notaires a obtenu un permis d’assureur en ce qui concerne la responsabilité professionnelle de ses membres.
Peut-être qu’il serait possible, en employant le même processus, d’obtenir ce genre de permis pour les associations étudiantes ?
Merci de nous informer. Je suis moi-même étudiante à temps partiel (et à distance) à cette université. Je me demandais tant qu’à y être si la pratique que je trouve détestable de nous envoyer des factures qui comprennent d’office le montant total des frais obligatoires PLUS des frais optionnels (ex. : assurance, fondation et tutti quanti) est légale. Je ne crois pas que c’est la seule université qui fait cela… Ce n’est pas la fin du monde de faire la soustraction, et les montants ne sont pas nécessairement prohibitifs, mais je trouve cela pour le moins pas très élégant et je me demande si c’est légal.
Bonjour Me Levac, J’aimerais mieux comprendre ce que vous voulez dire par « comporte un objectif financier établi »?
Madame Preneveau, merci pour cette information. Ainsi les associations étudiantes seraient justifiées de mettre en place de l’autoassurance pour la responsabilité des administrateurs?
En réponse à Christine :
À l’UQTR, les modes de désistement sont clairement affichés sur l’État de compte et le désistement se fait en 1 minute par le portail étudiant. Aucune pièce justificative n’est demandée. La période de désistement est de 45 jours, soit plus que ce qui est requis par l’industrie. Aussi, nous traitons autant de demandes de personnes étudiantes ayant « passé tout droit » d’un jour ou deux et que nous accommodons que de demandes de personne qui se sont désistées et qui souhaitent réintégrer le régime, par exemple suite à un changement dans la situation familiale.
À l’AGEHC UQTR, selon le sondage « Aide-nous à mieux représenter les étudiants hors campus », l’assurance collective est le 2e service le plus connu et il reçoit l’appui de 95% des répondants (31% estimant que l’association devrait les développer plus, 64% ni plus ni moins et moins de 5% les développer moins.)
Merci de votre intérêt.
Ici, je paraphrasais la décision et je vous renvoie aux paragraphes 42 et 44 de celle-ci qui traitent de l’objectif économique préétabli.