Dans Corporation d’Urgences-Santé de la région de Montréal Métropolitain, la Cour d’appel a récemment eu l’occasion de rappeler certains principes régissant le recours aux moyens de pression en matière de conditions de travail.

L’affaire a commencé quand l’employeur et le syndicat ont convenu d’une convention collective tout en laissant inchangées des dispositions qui faisaient l’objet d’un désaccord depuis plusieurs années, avec l’engagement de poursuivre par la suite les négociations.

Insatisfait du déroulement des négociations subséquentes et ne pouvant recourir à la procédure de griefs (vu la reconduction des dispositions litigieuses dans la nouvelle convention), le syndicat a alors orchestré divers moyens de pression touchant le port de l’uniforme.

L’employeur a répliqué par le dépôt d’une pluralité de griefs, estimant que ces moyens de pression contrevenaient à une disposition précise de la convention collective.

Décision de l’arbitre

Devant l’arbitre, le syndicat a invoqué les libertés d’expression et d’association pour défendre la légalité de sa démarche.

L’arbitre lui a donné tort, estimant plutôt que, en période de paix industrielle, ces droits fondamentaux ne permettaient pas de contrevenir aux dispositions de la convention collective:

[316]     En somme, la jurisprudence nous enseigne que la liberté d’expression n’est pas sans limites, qu’elle peut certes être élargie en période de négociation collective, mais qu’elle ne peut permettre tout délit particulier, dont celui d’encourager la rupture d’un contrat ni toute atteinte à la réputation de l’Employeur.

[317]     Pour les mêmes raisons, la liberté d’expression ne saurait légitimer la violation indue d’une disposition de la convention collective, c’est-à-dire d’une condition de travail négociée, quelle qu’en soit son histoire, de surcroît en période de paix industrielle alors que la convention collective est en vigueur et protégée par la législation.

Pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure

Saisie d’un recours en contrôle judiciaire, la Cour supérieure a conclu que l’arbitre avait rendu une décision déraisonnable en omettant d’expliquer pourquoi elle estimait que les moyens de pression violaient les dispositions conventionnées en cause. La Cour a ainsi ordonné le renvoi du dossier devant un nouvel arbitre:

[74]           L’Arbitre conclut au délit de rupture de contrat ou d’incitation à la rupture de contrat pour décréter que le moyen d’expression utilisé n’est pas protégé par la Charte sans analyser la portée de la disposition 27.01 afin de savoir si l’intention des parties était d’interdire quelque modification que ce soit à l’uniforme même pour exercer un droit fondamental. Sans la démonstration de cette intention commune, il ne peut y avoir de rupture de contrat ni d’incitation à la rupture.

[75]           Le raisonnement de l’Arbitre est amputé de la partie qui aurait pu permettre de comprendre pour quels motifs elle choisit d’interpréter 27.01 comme elle le fait.

Intervention de la Cour d’appel

La Cour d’appel vient de casser ce jugement. Selon elle, le libellé de la clause était clair, si bien que l’arbitre n’avait pas à l’interpréter ni à choisir entre 2 interprétations possibles.

Quant au caractère raisonnable de la sentence arbitrale au regard de la Charte des droits et libertés de la personne et du Code du travail, la Cour reproche au syndicat une lecture erronée de la sentence.

Pour la Cour, l’arbitre a effectué une analyse tributaire du contexte, a procédé à une mise en balance proportionnée des intérêts en jeu et n’a jamais affirmé qu’aucun moyen de pression ne pouvait être exercé par le syndicat au cours de la période d’application de la convention collective, bien au contraire:

[75]           […] la ratio decidendi de la sentence est qu’au cours de la période de paix industrielle, le Syndicat et ses membres ne peuvent exercer des moyens de pression qui contreviennent à la convention collective. En revanche, ils peuvent recourir à d’autres modes d’expression ou exercer d’autres moyens de pression qui ne sont pas prohibés par le Code du travail, tels que des tracts, communiqués de presse, conférences de presse, manifestations, annonces, macarons, etc.

[76]           […] on comprend de l’ensemble de ses motifs [que l’arbitre] estime que l’obligation imposée aux parties de respecter la convention collective, en l’occurrence la clause 27.01 sur le port de l’uniforme, restreint les libertés d’association et d’expression de manière proportionnée compte tenu des objectifs qui se situent au cœur même du régime de rapports collectifs du travail, à savoir la négociation, la conclusion et l’application de conventions collectives. […]

Bref, selon la Cour, tant le raisonnement suivi par l’arbitre que le résultat étaient raisonnables. Dans un tel contexte, la Cour supérieure aurait dû rejeter le pourvoi.

Sans révolutionner la question, cet arrêt offre une revue intéressante des principes régissant un aspect de l’action syndicale, tout en constituant une belle illustration de la retenue à adopter en matière de contrôle judiciaire.

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